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CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES
COMPLETANT LA LISTE DES DOCUMENTS ET REGISTRES COMPTABLES DES ORGANISMES D'ASSURANCES
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 03 avril 2014 ;
Vu le compte rendu de la réunion du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) tenue à Malabo du 26 mars au 02 avril 2014;
Après avis du Comité des Experts,
DECIDE :
Article 1er : Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
LIVRE IV
REGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ASSURANCE
CHAPITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 405 : Etats annuels
Les entreprises doivent produire chaque année à la Commission de contrôle des assurances et au Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre, au plus tard le 1er juin, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations.
Les entreprises doivent communiquer à la Commission de Contrôle des assurances et au Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d’apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que
B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 44 37 79 - FAX : (241) 73 42 88 - TELEX 5533 GO E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org
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la Commission de contrôle des assurances et le Ministre en charge des assurances dans l'Etat membre estime nécessaire à l'exercice du contrôle.
La Commission de contrôle des assurances et le Ministre en charge des assurances dans l'Etat membre peuvent demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan leur soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
CHAPITRE II
LA COMPTABILITÉ DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION
Section II - Documents et registres comptables
Article 412 : Livres
Les entreprises doivent tenir notamment les registres, livres ou fichiers ci après :
a) un livre-journal général, relié, sur lequel sont reportées les récapitulations périodiques des différentes opérations. Le livre-journal est tenu par ordre de dates, sans blanc, lacune, ni transport en marge ;
b) un grand-livre général dans lequel sont tenus :
- tous les comptes principaux conformément au chapitre III du présent titre ;
- les autres comptes nécessaires à l'établissement du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits.
La tenue au grand-livre de tous les comptes divisionnaires ou sous-comptes dérivés d'un même compte de rang supérieur dispense d'y ouvrir ce dernier.