C I M A CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES
Le Président
REGLEMENT N° ………./CIMA/PCMA/PCE/SG/2007
MODIFIANT ET COMPLETANT LES ARTICLES 329-3 ET 330-2 DU CODE DES ASSURANCES RELATIFS AU CAPITAL SOCIAL DES SOCIETES ANONYMES D'ASSURANCES ET AU FONDS D'ETABLISSEMENT DES SOCIETES D'ASSURANCES MUTUELLES
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité, notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 11 septembre 2006 ;
Vu le compte-rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances des 30 et 31 mars 2007 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 04 avril 2007.
DECIDE
Article 1er : les articles 329-3 et 330-2 du Livre III du code des assurances sont modifiés et complétés comme suit :
Article 329-3 : Capital social :
Les entreprises soumises au contrôle par l'article 300, constituées sous forme de sociétés anonymes et dont le siège social se trouve sur le territoire d'un Etat membre doivent avoir un capital social au moins égal à 1 milliard de F CFA, non compris les apports en nature. Chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive, les trois quart (3/4) au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
La libération du reliquat doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d'administration.
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Les sociétés qui, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, ont un capital inférieur à ce minimum, doivent s'y conformer dans un délai de trois ans.
Article 330-2 : Fonds d'établissement
Les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à 800 millions de F CFA entièrement versé.
Les sociétés qui, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, ont un fonds d'Etablissement inférieur à ce minimum, doivent s'y conformer dans un délai de trois ans.
Article 2 : Le non respect des présentes dispositions dans un délai de 3 ans entraîne d'office la cessation d'activités de l'entreprise concernée. La Commission Régionale de Contrôle des Assurances prendra toutes les dispositions conservatoires à cet effet.
Article 3 : Le présent règlement, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Bulletin Officiel de la CIMA.
Fait à Lomé, le 04 AVR. 2007
Pour le Conseil des Ministres Le Président M. Pacifique ISSOIBEKA
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