REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE Union – Discipline – Travail
MFPMA Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration
LE MINISTRE
L'OBLIGATION DE RESERVE ET LE SECRET PROFESSIONNEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
I – OBLIGATION DE RESERVE
L'obligation de réserve présente un caractère plus large. Le droit de réserve s'applique à tous les fonctionnaires et agents de l'Etat, les fonctionnaires stagiaires ainsi que ceux qui sont à la retraite. Toutefois, ses aspects les plus contraignants ne concernent que les fonctionnaires occupant de hautes fonctions dans l'Administration.
I.1 - DESCRIPTION
La règle est « Un agent public ne doit pas divulguer des informations relatives au fonctionnement de son administration ni avoir des comportements de susceptibles de porter atteinte à l'image de marque du service qu'il incarne ».
Par ailleurs, tout agent public est tenu de faire preuve de réserve et de mesure quant à l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles. Cette obligation s'impose à tous. Même les responsables syndicaux y restent soumis.
L'obligation de réserve s'applique au fonctionnaire dans le service et en dehors du service.
I.2 - JUSTIFICATION
A l'origine, le devoir de réserve a été instauré en vue de préserver l'image de marque de l'Administration publique d'une part et d'assurer la neutralité de l'Etat à tous les citoyens d'autre part. Ces arguments sont encore valables aujourd'hui.
I.3 – LA QUALIFICATION DE LA FAUTE
Le manquement au devoir de réserve est apprécié par l'autorité dont relève l'agent public. Son appréciation est fonction des circonstances, du grade et de la position qu'occupe l'agent public dans la hiérarchie administrative.
Ainsi, plusieurs facteurs sont pris en compte : les circonstances dans lesquelles un agent s'est exprimé ; l'ampleur de la publicité donnée aux propos tenus ; le spectre du média utilisé (national ou régional) ; l'utilisation de termes injurieux.
I.4 – LE CHAMP D'APPLICATION
- Les agents publics
La loi sur le devoir de réserve est appliquée avec sévérité selon les circonstances de la faute et/ou le grade.
En effet, bien plus exigeantes à l'égard de catégories d'agents tels que les militaires ou les magistrats, elle concerne toutes les catégories de personnels : fonctionnaires et agents en service ; retraités ; fonctionnaires non titulaires ; agents suspendus de leurs fonctions ou en disponibilité. * Fonctionnaires stagiaires.
Cette obligation peut être levée par décision expresse de l'autorité hiérarchique.
- Les Documents ou situations concernés
L'obligation de discrétion concerne tous les documents non communicables aux usagers.
II – LE SECRET PROFESSIONNEL
Le « secret professionnel » est l'autre pendant du « devoir de réserve ».
II.1 - PRINCIPE
Le fondement du secret professionnel repose, d'une part, sur la sécurité de l'Etat et de son administration, et d'autre part, sur la nécessité du respect de la liberté et de l'honorabilité de la personne humaine.