Acte N° 22/94-UDEAC-1494-CD-56 portant agrément de la Société STS à Libreville en qualité de Commissionnaire en Douane

Pays
Gabon
Type
Acte uniforme
Numéro
22/94-UDEAC-1494-CD-56
Référence
22/94-UDEAC-1494-CD-56
Date d'adoption
19 décembre 1994
Organisation
Comité de Direction de l'UDEAC
RésuméLe Comité de Direction de l'UDEAC accorde l'agrément de commissionnaire en douane à la Société STS, basée à Libreville (Gabon), sous le numéro 86 du registre matricule. L'agrément est valable pour toutes les opérations de dédouanement sur le territoire gabonais. L'acte prend effet à la date de signature et doit être publié dans tous les États membres.

Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC)

COMITÉ DE DIRECTION

ACTE 22/94-UDEAC-1494-CD-56

Portant agrément de la Société STS à Libreville. en qualité de Commissionnaire en Douane

# LE COMITE DE DIRECTION L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,

VU le Traité instituant une Union Douanière et Economique en Afrique Centrale, signé le 8 Décembre 1964 à BRAZZAVILLE ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

VU l'Acte N° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ;

VU le code des douanes en ses articles 113 à 121 ;

VU l'Acte N° 31/81-CD-1220 du 14 Décembre 1981 portant modification de l'Acte N° 114/69-CD-769 fixant le statut des commissionnaires en douane agréés ;

VU l'avis du comité consultatif national de commissionnaires en douane ;

VU la nécessité ;

En sa séance du 19 Décembre 1994

# ADOPTE

L'Acte dont la teneur suit :

Article 1er – L'agrément en qualité de Commissionnaire en Douane est accordé sous le n° 86 du registre matricule de la profession ouvert au siège de l'Union à la Société STS B.P. 986 Libreville.

Cet agrément est valable pour toutes les opérations de dédouanement à effectuer dans tous les bureaux des douanes installés sur toute l'étendue du territoire de la République Gabonaise.

Article 2 – Le présent Acte qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence dans tous les États membres de l'Union et communiqué partout où besoin sera./-

YAOUNDE, le 19 Décembre 1994

LE PRESIDENT

Justin NDIORO

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