# ACTE UNIFORME DU 22 MARS 2003 RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
(Adopté le 22 mars 2003. Journal Officiel de l'OHADA N° 13 du 31 juillet 2003)
Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
- Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique notamment en ses articles 2, 5 à 10 ;
- Vu le rapport du Secrétaire Permanent et les observations des États Parties ;
- Vu l'avis en date du 17 décembre 2003 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des États Parties présents et votants l'acte uniforme dont la teneur suit :
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Champ d'application
Art. 1
1- Le présent Acte uniforme s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d'un État membre de l'OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l'un au moins est membre de l'OHADA. L'Acte uniforme s'applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au contrat de transport.
2- L'Acte uniforme ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses, aux transports funéraires, aux transports de déménagement ou aux transports effectués en vertu de conventions postales internationales.
Définitions
Art. 2
Pour l'application du présent Acte uniforme, on entend par :
a) « avis » : un avis oral ou écrit, à moins qu'une disposition du présent Acte uniforme n'exige l'écrit ou que les personnes concernées n'en disposent autrement ;
b) « contrat de transport de marchandises » : tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur, s'engage principalement et moyennant rémunération, à déplacer par route, d'un lieu à un autre et par le moyen d'un véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelée l'expéditeur ;
c) « écrit » : une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible et mis sur papier ou sur un support faisant appel aux technologies de l'information.
À moins que les personnes concernées n'en disposent autrement, l'exigence d'un écrit est satisfaite quels que soient le support et les modalités de transmission, pour autant que l'intégrité, la stabilité et la pérennité de l'écrit soient assurées;
d) la lettre de voiture est l'écrit qui constate le contrat de transport de marchandises. e) « marchandise » : tout bien mobilier; f) « marchandise dangereuse » : une marchandise qui, de façon générale, par sa composition ou son état, présente un risque pour l'environnement, la sécurité ou l'intégrité des personnes ou des biens ;