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# Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage
Acte fait à Conakry le 23 novembre 2017
[NB - Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, fait à Conakry le 23 novembre 2017]
# Chapitre 1 - Champ d'application
Art.1.- Le présent Acte uniforme a vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats Parties.
Art.2.- Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.
Les Etats, les autres collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent également être parties à un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un différend, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.
Art.3.- L'arbitrage peut être fondé sur une convention d'arbitrage ou sur un instrument relatif aux investissements, notamment un Code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements.
Art.3-1.- La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d'un rapport d'ordre contractuel.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un différend déjà né conviennent de le régler par la voie de l'arbitrage.
La convention d'arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.
Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage
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Art.4.- La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal.
Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique.
Les parties ont toujours la faculté, d'un commun accord, de recourir à l'arbitrage, même lorsqu'une instance a déjà été engagée devant une juridiction étatique.
# Chapitre 2 - Constitution du tribunal arbitral
Art.5.- La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique.
Le tribunal arbitral est constitué soit d'un seul arbitre, soit de trois arbitres. A défaut d'accord entre les parties, le tribunal arbitral est constitué d'un arbitre unique.
Art.6.- Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.
Lorsque les parties ont prévu la désignation de deux arbitres nonobstant les dispositions de l'article 5 alinéa 2 du présent Acte uniforme, le tribunal arbitral est complété par un troisième arbitre choisi par les parties d'un commun accord.
En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est complété par les arbitres désignés ou, à défaut d'accord entre ces derniers, par la juridiction compétente dans l'État Partie. Il en est de même en cas de nomination rendue nécessaire pour cause de récusation, d'incapacité, de décès, de démission ou de révocation d'un arbitre.