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# OHADA
# Acte uniforme 2015 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
[NB - Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, adopté le 10 avril 1998 (JO OHADA n°7 du 1er juillet 1998)
Révisé le 10 septembre 2015 (JO OHADA spécial du 25 septembre 2015)]
# Titre préliminaire - Dispositions générales
Art.1.- Le présent Acte uniforme a pour objet :
- d'organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de préserver les activités économiques et les niveaux d'emploi des entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables dans des conditions propres à maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour augmenter les montants recouvrés par les créanciers et d'établir un ordre précis de paiement des créances garanties ou non garanties ;
- de définir la réglementation applicable aux mandataires judiciaires ;
- de définir les sanctions patrimoniales et professionnelles ainsi que les incriminations pénales relatives à la défaillance du débiteur, applicables aux dirigeants de toute entreprise débitrice et aux personnes intervenant dans la gestion de la procédure.
Art.1-1.- Le présent Acte uniforme est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, à toute personne morale de droit privé ainsi qu'à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé.
Les procédures de conciliation, de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens sont applicables aux personnes morales de droit privé qui exercent une activité soumise à un régime particulier lorsqu'il n'en est pas disposé autrement dans la réglementation spécifique régissant ladite activité. Les activités soumises à un régime particulier au sens du présent Acte uniforme et des textes les régissant sont, notamment, celles des établissements de crédit au sens de la loi bancaire, des établissements de micro finance et des acteurs des marchés financiers ainsi que celles des sociétés d'assurance et de réassurance des États parties au Traité de l'OHADA.
Acte Uniforme sur les procédures collectives
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Art.1-2.- Sans préjudice de l'application des procédures visées à l'article 1er ci-dessus, toute entreprise a la faculté de demander, avant la cessation de ses paiements, l'ouverture d'une procédure de médiation selon les dispositions légales de l'État partie concerné.
Par ailleurs, les petites entreprises, telles que définies à l'article 1-3 ci-dessous, peuvent demander à bénéficier d'une procédure simplifiée de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.
Art.1-3.- Aux fins du présent Acte uniforme, les expressions suivantes s'entendent comme suit :
- « cessation des paiements » : l'état où le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l'exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible ;