Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle OAPI African Intellectual Property Organization
# LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI
Session du 11 au 15 avril 2016
DECISION N° 00203 /OAPI/CSR
Composition
Président : KOUAM TEKAM Jean Paul Membres : Adama Yoro SIDIBE NAMKOMOKOINA Yves Rapporteur : Adama Yoro SIDIBE
Sur le recours en annulation de la décision n°0042/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque «DEEMAH + logo» n° 70194
La Commission,
Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;
Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 04 novembre 2001 ;
B.P. : 857 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 22 20 57 00 - Fax : (237) 22 20 57 27 - Email : oapi@oapi.int www.oapi.int
Declassification Authority RF 74365
Vu la décision n° 0042/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 susvisée ;
Vu les écritures des parties et les observations du Directeur Général de l'OAPI ;
Vu les débats à l'audience ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 30 juin 2012, la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LIMITED Co. a déposé la marque « DEEMAH (Logo) » enregistrée sous le n° 70194 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 3/2012 paru le juin 2013 ;
Considérant que la société A.B.C. AFRICA BUSINESS COMPANY, représentée par Maître FOUDA Thomas, a fait opposition à cet enregistrement le 25 juin 2013 en faisant valoir qu'elle est propriétaire de la marque « DEEMAH (Logo) » n° 63998, déposée le 04 mars 2010 pour les produits de la même classe 30 ;
Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, elle dispose d'un droit de propriétaire exclusif sur sa marque ; qu'elle a le droit d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a également le droit d'empêcher les tiers, agissant sans son consentement, de faire usage de toute marque ressemblant à ses marques, dans le cas où un tel usage est susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;
Que la marque « DEEMAH (Logo) » n° 70194 constitue une atteinte à ses droits antérieurs ; que cette marque a le même élément verbal dominant « DEEMAH » que sa marque ; que les deux marques ont été déposées pour couvrir les produits alimentaires ; que ces produits sont identiques ou similaires et sont vendus côte à côte dans les mêmes rayons de telle sorte que les consommateurs leur attribuent une même origine ; que du point de vue visuel, les éléments figuratifs des
2
Declassification Authority RF 74365