Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle OAPI African Intellectual Property Organization
# LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI
Session du 11 au 15 avril 2016
DECISION N° 00205/OAPI/CSR
Composition
Président : KOUAM TEKAM Jean Paul Membres : Adama Yoro SIDIBE NAMKOMOKOINA Yves Rapporteur : NAMKOMOKOINA Yves
Sur le recours en annulation de la décision n°0033/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque « (Figurative)» n° 68043
La Commission,
Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;
Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 04 novembre 2001 ;
Vu la décision n° 0033/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 susvisée ;
B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 22 20 57 00 - Fax : (237) 22 20 57 27 - Email : oapi@oapi.int www.oapi.int
Vu les écritures des parties et les observations du Directeur Général de l'OAPI ;
Vu les débats à l'audience ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la marque « figurative » a été déposée le 06 Juin 2011 par la société SANY GROUP CO. LIMITED et enregistrée sous le n°68043 dans la classe 07, ensuite publiée au BOPI n°5/2011 paru le 30 Août 2012 ;
Considérant que la société DAIMLER AG a fait opposition audit enregistrement pour avoir été la première à déposer ses marques qui sont servilement imitées par le Groupe SANY ;
Considérant que le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n°0033/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ en date du 19 décembre 2014, donné raison à l'opposant et radié l'enregistrement n°68043 de la marque « figurative » ;
Considérant que par requête en date du 08 Avril 2015, la société SANY GROUPE CO. LIMITED, représentée par le Cabinet AFRI'INTEL CONSULTING, a formulé un recours contre ladite décision ;
Qu'elle expose dans un mémoire ampliatif qu'elle conteste le bien-fondé de cette décision et sollicite son annulation ;
Que pour elle, les éléments centraux et dominants des marques en conflit partagent des différences visuelles et conceptuelles excluant tout risque de confusion ;
Que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques figuratives doit être faite de façon stricte ;
Que les deux marques ont été considérées comme suffisamment différentes du fait que les étoiles des signes en cause comportant toutes deux cinq branches ne sauraient constituer un critère de similitude entre ces signes dès lors que cette caractéristique se retrouve couramment dans la représentation d'une étoile ;
Que ces marques désignent des produits différents, et contre toute attente, la décision querellée radie la marque SANY GROUP dans son intégralité au lieu d'une radiation partielle pour les seuls produits qui sont couverts par la marque antérieure ;