Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle OAPI African Intellectual Property Organization
# LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI
Session du 11 au 15 avril 2016
DECISION N° 00208 /OAPI/CSR
Composition
Président : KOUAM TEKAM Jean Paul
Membres : Adama Yoro SIDIBE NAMKOMOKOINA Yves
Rapporteur : NAMKOMOKOINA Yves
Sur le recours en annulation de la décision n°0024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque « (Figurative) » n° 69510
La Commission,
Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;
Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'Djaména le 04 novembre 2001 ;
B.P. : 867 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 22 20 57 00 - Fax : (237) 22 20 57 27 - Email : oapi@oapi.int www.oapi.int
Vu la décision n° 0024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 susvisée ;
Vu les écritures des parties et les observations du Directeur Général de l'OAPI ;
Vu les débats à l'audience ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la marque figurative « EFFERALGAN » a été déposée le 11 Novembre 2011 par la société BRISTOL-MYERS SQUIBB Sarl et enregistrée sous le n°69510 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n°2/2012 paru le 30 avril 2013 ;
Considérant que la société AVENTIS INC, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & CO a formulé une opposition contre ledit enregistrement le 29 Octobre 2013 alléguant sa priorité sur la marque contestée ;
Considérant que par décision n° 0024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ datée du 19 décembre 2014, le Directeur général de l'OAPI a radié l'enregistrement n°69510 de la marque figurative pour risque de confusion ;
Considérant que le 02 Avril 2015 la société BRISTOL MYERS SQUIBB SARL assistée de son Conseil Me Pierre Robert FOJOU a intenté un recours contre ladite décision ;
Qu'au soutien de son recours, elle expose que les marques en conflit sont des domaines huppés de la pharmacie et de la médecine ;
Que l'appréciation des signes en conflit doit surtout, en présence de matière pharmaceutique, mettre en relief toutes les ressemblances légitimement blâmables et dissocier ce qui n'est pas source de confusion, dans l'intérêt de la santé publique des populations directement concernées ;
Qu'en l'espèce, la marque « EFFERALGAN LOGO » est symbolisée par l'usage de la première lettre « e » en minuscule de l'appellation EFFERALGAN, tandis que le design n°57809 de la société AVENTIS ne renvoie à aucune appellation concrète de produits pharmaceutiques ;
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Qu'il est loisible de constater sur le paquet de ladite marque la première lettre « e » sous forme stylisée de EFFERALGAN ;