OAPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle African Intellectual Property Organization
# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI
Session du 17 au 21 juillet 2023
# DECISION N° 015/23/OAPI/CSR
COMPOSITION
Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin Monsieur KOLOMOU Noël
Rapporteur : Monsieur KOLOMOU Noël
Sur le recours en annulation de la décision n° 1314/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 4 février 2022 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « BEL AFRIC » n° 111952.
LA COMMISSION
Vu L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int
www.oapi.int
Vu La décision n° 1314/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 4 février 2022 sus-indiquée ;
Vu Les écritures des parties ;
Oui Monsieur KOLOMOU Noël en son rapport ;
Oui Le Directeur Général en leurs observations orales ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la marque « BEL AFRIC + Logo » a été déposée le 04 décembre 2019 par la société NOUVELLE DE DISTRIBUTION- SONODI SARL, et enregistrée sous le n°111952 pour les produits de la classe 29, ensuite publiée au BOPI N°09MQ/2019 paru le 11 octobre 2019 ;
Que la société FROMAGERIES BEL SA, représentée par le cabinet TG SERVICES, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, a formé en date du 18 septembre 2020, une requête en opposition à l'enregistrement de ladite marque ;
Que l'examen de sa demande a abouti à la décision n°1314/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 04 février 2022 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « BEL AFRIC + Logo » n°111952 ;
Que par lettre en date du 15 avril 2022 reçue au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 27 avril 2022 sous le n°0045, le Cabinet TG SERVICES, a exercé pour le compte de sa cliente, la Société FROMAGERIES BEL SA, un recours en annulation contre ladite décision.
Considérant que dans ses écritures en date du 14 avril 2022, la société FROMAGERIES BEL SA par la plume de son conseil, évoque l'existence d'un risque de confusion au regard des ressemblances visuelle et phonétique des marques en conflit ;
Que le mot Bel est l'élément distinctif commun des deux marques : Bel et Bel Afric ;
Que visuellement, il n'y a pas de différence entre Bel et Bel ;
Que l'élément figuratif composé de la représentation du continent africain ne saurait à lui seul être considéré comme un élément de différenciation suffisant à distinguer les deux marques par ailleurs identiques ;
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