L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : De l'objet
La présente loi a pour objet de réglementer la collecte, le traitement, la transmission, le stockage, l’usage et la protection des données à caractère personnel.
Elle garantit que tout traitement des données à caractère personnel, sous quelque forme que ce soit, ne porte atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes physiques.
Elle prend également en compte les prérogatives de l’Etat, les droits des collectivités locales, les intérêts des entreprises et de la société civile. Elle veille à ce que les Technologies de l’Information et de la Communication (TiC) ne portent pas atteinte aux libertés individuelles ou publiques, notamment à la vie privée.
Elle crée une autorité nationale chargée de la protection des données à caractère personnel.
Art. 2 : Du champ d’application
Sont soumis à la présente loi :
- toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, par l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé ;
- tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier, à l’exception des traitements mentionnés à l’article 3 de la présente loi ;
- tout traitement mis en œuvre par un responsable, tel que défini à l’article 4 alinéa 16 de la présente loi, sur le territoire de la République togolaise ou en tout lieu où la loi togolaise s'applique ;
- tout traitement mis en œuvre par un responsable, établi ou non sur le territoire de la République togolaise, qui recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire togolais, à l’exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire ;
- tout traitement des données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, même liées à un intérêt économique ou financier de l’Etat, sous réserve des dérogations que définit la présente loi et des dispositions spécifiques en la matière fixées par d’autres lois.
Art. 3 : Des exclusions
La présente loi ne s’applique pas :
- aux traitements de données mis en œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition que les données ne soient pas destinées à une communication systématique à des tiers ou à la diffusion ;
- aux copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d’autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.
Art. 4 : Des définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :