ASSEMBLEE NATIONALE
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Union – Paix – Solidarité
# LOI N° 91-12 PORTANT PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR DU FOLKLORE ET DES DROITS VOISINS
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier – La présente loi a pour objet la protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins à savoir les droits des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.
# TITRE I DU DROIT D'AUTEUR ET DU FOLKLORE
# CHAPITRE I DU DROIT D'AUTEUR
# SECTION I PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR
Article 2 – L'auteur de toute œuvre originale de l'esprit, (littéraire, artistique ou scientifique) jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tout dit "droit d'auteur".
Article 3 – Le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral et des attributs d'ordre patrimonial déterminés par la présente loi.
Article 4 – La protection prévue à l'article 2 n'est assujettie à aucune formalité.
Article 5 – Les œuvres sont protégées indépendamment de leur valeur et de leur destination.
# SECTION II ŒUVRES PROTEGEES
Article 6 – Sont notamment considérées comme œuvres de l'esprit au sens de la présente loi :
- les livres, brochures et autres écrits ;
- les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ;
- les œuvres créées pour la scène, aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques, pantomimes et comiques dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement ;
- les œuvres musicales, qu'elles aient ou non une forme écrite et qu'elles soient ou non accompagnées de paroles ;
- les œuvres picturales et les dessins, lithographiques, gravures à l'eau forte ou sur bois et autres du même genre ;
- les sculptures, bas-relief et mosaïques de toutes sortes ;
- les œuvres d'architectures, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même ;
- les tapisseries et les œuvres créées par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l'œuvre elle-même, qu'il s'agisse d'œuvres artisanales ou d'œuvres produites selon des procédés industriels ;
- les cartes, dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique ;
- les œuvres cinématographiques, radiophoniques et audiovisuelles ;
- les œuvres photographiques à caractère artistique ou documentaire, auxquelles sont assimilées aux fins de la présente loi les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
- les traductions, arrangements et adaptations des œuvres susmentionnées ;
- les recueils d'œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies ;
- les programmes d'ordinateur ;
- le folklore et les œuvres inspirées du folklore tels que décrits au chapitre II ci-dessous.
Article 7 – Le titre de l'œuvre est protégé comme l'œuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original.