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Loi · n° 91-12

LOI N° 91-12 PORTANT PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR DU FOLKLORE ET DES DROITS VOISINS

Togo · 91-12 · Adoption : 10 juin 1991

Pays
Togo
Type
Loi
Numéro
91-12
Référence
91-12
Date d'adoption
10 juin 1991
Organisation
Assemblée nationale du Togo
RésuméLa loi n° 91-12 du Togo protège le droit d'auteur, le folklore et les droits voisins (artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes, organismes de radiodiffusion). Elle définit les œuvres protégées, les droits moraux et patrimoniaux de l'auteur, les exceptions, et les sanctions en cas d'infraction. La loi abroge les dispositions contraires et entre en vigueur à sa publication au Journal Officiel.

ASSEMBLEE NATIONALE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Union – Paix – Solidarité

# LOI N° 91-12 PORTANT PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR DU FOLKLORE ET DES DROITS VOISINS

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – La présente loi a pour objet la protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins à savoir les droits des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

# TITRE I DU DROIT D'AUTEUR ET DU FOLKLORE

# CHAPITRE I DU DROIT D'AUTEUR

# SECTION I PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR

Article 2 – L'auteur de toute œuvre originale de l'esprit, (littéraire, artistique ou scientifique) jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tout dit "droit d'auteur".

Article 3 – Le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral et des attributs d'ordre patrimonial déterminés par la présente loi.

Article 4 – La protection prévue à l'article 2 n'est assujettie à aucune formalité.

Article 5 – Les œuvres sont protégées indépendamment de leur valeur et de leur destination.

# SECTION II ŒUVRES PROTEGEES

Article 6 – Sont notamment considérées comme œuvres de l'esprit au sens de la présente loi :

  1. les livres, brochures et autres écrits ;
  1. les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ;
  1. les œuvres créées pour la scène, aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques, pantomimes et comiques dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement ;
  1. les œuvres musicales, qu'elles aient ou non une forme écrite et qu'elles soient ou non accompagnées de paroles ;
  1. les œuvres picturales et les dessins, lithographiques, gravures à l'eau forte ou sur bois et autres du même genre ;
  1. les sculptures, bas-relief et mosaïques de toutes sortes ;
  1. les œuvres d'architectures, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même ;
  1. les tapisseries et les œuvres créées par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l'œuvre elle-même, qu'il s'agisse d'œuvres artisanales ou d'œuvres produites selon des procédés industriels ;
  1. les cartes, dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique ;
  1. les œuvres cinématographiques, radiophoniques et audiovisuelles ;
  1. les œuvres photographiques à caractère artistique ou documentaire, auxquelles sont assimilées aux fins de la présente loi les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
  1. les traductions, arrangements et adaptations des œuvres susmentionnées ;
  1. les recueils d'œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies ;
  1. les programmes d'ordinateur ;
  1. le folklore et les œuvres inspirées du folklore tels que décrits au chapitre II ci-dessous.

Article 7 – Le titre de l'œuvre est protégé comme l'œuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original.

Texte intégral

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