UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE crepmf CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS
INSTRUCTION N° 35 / 2008
RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX AU SEIN DES ACTEURS AGREES DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA
Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers,
Vu la Convention portant création du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (ci-après le "Conseil Régional") ; Vu l'Annexe à la Convention portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions du Conseil Régional ; Vu le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l'UMOA ; Vu la Directive n°07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats Membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; Vu la Loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats Membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), adoptée le 20 mars 2003 par le Conseil des Ministres de l’Union, (ci-après la "Loi uniforme") ; Vu les délibérations du Conseil Régional en sa session ordinaire du 8 mai 2008 ;
Considérant le rôle que doivent jouer les acteurs agréés du marché financier de l’UMOA dans le fonctionnement efficace du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux dans l’Union ; Considérant que l’utilisation des acteurs agréés du marché financier régional pour le blanchiment de capitaux est de nature à compromettre la stabilité et la fiabilité du système financier en général ; Considérant que la mise en place, par les acteurs agréés du marché financier régional, de procédures de contrôle interne et de programmes de formation dans ce domaine sont des mesures complémentaires sans lesquelles les autres mesures contenues dans la Loi uniforme perdraient leur efficacité ;
ARRETE
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Instruction n° 35 / 2008
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet
La présente Instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de la Loi uniforme, notamment les dispositions de l’article 13 de ladite loi, par les acteurs agréés du marché financier régional définis à l’article 3 ci-dessous.
Article 2 : Définition
Aux termes des dispositions des articles 2 et 3 de la Loi uniforme, le blanchiment de capitaux est défini comme l’infraction constituée par un ou plusieurs agissements commis intentionnellement, à savoir :
- la conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime, d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;