Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC)
# Conseil des Chefs d'Etat
ACTE N° 2 /92-CEBEVIRHA-016-CE-28
portant création d'une Concertation annuelle quadripartite sur la pêche maritime.
# LE CONSEIL DES CHEFS D'ETAT DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
(/U le Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale, signé le 8 Décembre 1964 à Brazzaville ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
(/U l'Acte n° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents;
(/U l'Acte n° 20/87-UDEAC-475 du 18 Décembre 1987 portant adoption de l'Accord de création de la Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques en UDEAC ;
Après avis de la Conférence des Ministres de la Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques en sa session tenue à BATA en Décembre 1992 ;
En sa séance du 15 Décembre 1992 ;
# ADOPTÉ
l'Acte dont la teneur suit :
Article 1er.- Il est créé au sein de la Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques en UDEAC une Concertation annuelle quadripartite sur la pêche maritime.
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# Conseil des Chefs d'Etat
Article 2.- La Concertation a pour objet d'émettre des recommandations sur la stratégie d'aménagement et de développement de la pêche maritime dans les Etats membres de la Communauté concernés et de proposer des mesures susceptibles :
- d'augmenter la contribution des pêches à la réalisation des objectifs économiques, sociaux et nutritionnels aux niveaux national et communautaire ;
- d'améliorer l'autosuffisance de la sous-région en matière d'aménagement et de développement des pêches ;
- d'inciter les Etats membres de la Communauté à adopter les principes favorables à une utilisation et à un aménagement rationnels des ressources halieutiques ;
- de susciter tous investissements en faveur de l'aménagement et du développement des pêches ;
- de favoriser le commerce intra-régional et international du poisson et des produits de la pêche ;
- de promouvoir dans ce domaine la collaboration économique et technique entre les Etats membres de la Communauté ainsi que la coopération internationale pour l'aménagement et le développement des pêches ;
Article 3.- La Concertation quadripartite sur la pêche maritime est composée d'Experts, Cadres ou Responsables nationaux dans le domaine de la pêche du Cameroun, du Congo, du Gabon et de la Guinée Equatoriale.
Article 4.- La Concertation Quadripartite se réunit une fois l'an par rotation dans une cité portuaire des pays mentionnés à l'article 3.
Article 5.- La Concertation Quadripartite fait rapport à la Conférence des Ministres de la Communauté.
Le Président de séance de la Concertation assiste obligatoirement aux sessions annuelles de la Conférence.
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