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# STATUTS DU FONDS D'ASSISTANCE JUDICIAIRE DES ORGANES DE DROITS DE L'HOMME DE L'UNION AFRICAINE
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# PRÉAMBULE
NOUS, Etats membres de l'Union africaine :
RAPPELANT les objectifs et les principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union africaine tel qu'il a été adopté le 11 juillet 2000 à Lomé (Togo), en particulier l'engagement de régler tout différend par des moyens pacifiques ;
RAPPELANT également les réunions ministérielles de l'Union africaine tenues à Maurice en 1999 et à Kigali en 2003 appelant à la création d'un Fonds des droits de l'homme en Afrique ;
CONSIDERANT l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur l'égalité devant la loi et le droit à une égale protection de la loi ;
RAPPELANT l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue ;
RAPPELANT le droit à une représentation juridique gratuite, consacré dans l'article 10(2) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ;
CONSIDERANT la Déclaration 41 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique ;
RECONNAISSANT les Principes et directives concernant le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique ;
RAPPELANT la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à sa vingt-cinquième session ordinaire invitant le Greffe à élaborer et mettre en place un programme d'assistance judiciaire au sein de la Cour ;
CONSIDERANT LA DÉCISION (EX.CL/Dec.865(XXVI)) du Conseil exécutif prise à sa vingt-sixième session ordinaire, d'autoriser la Cour à créer un Fonds d'assistance judiciaire dans le cadre des ressources qui lui ont déjà été allouées et à mobiliser des ressources volontaires auprès des États membres ;
CONVAINCUS que la création d'un Fonds d'assistance judiciaire est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Union africaine ;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
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# DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins des présents Statuts, on entend par :
« Commission africaine » : la Commission africaine des droits de l'Homme et des Peuples ;
« Conférence » : la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernements de l'Union africaine ;
« Conseil » : le Conseil d'administration du Fonds ;
« Charte » : la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples ;
« Commission » : la Commission de l'Union africaine ;
« Comité » : le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant ;
« Cour » : la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples ;
« Conseil exécutif » : le Conseil Exécutif de l'Union africaine ;
« État membre » : un État membre de l'Union ;