# BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
# INSTRUCTION N°008/2020 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE TRANSFERT DES BASES DE DONNEES ET DES COPIES ELECTRONIQUES DE SECOURS DES BUREAUX D'INFORMATION SUR LE CREDIT A LA BEAC EN CAS DE RETRAIT D'AGREMENT
Le Gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC),
Vu les Statuts de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;
Vu le Règlement N°03/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 relatif aux conditions d’exercice, de contrôle et de supervision de l’activité des bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC, notamment en son article 94 ;
# PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1 : La présente Instruction fixe les modalités de transfert à la BEAC de la base de données et des copies électroniques de secours des bureaux d'information sur le crédit (BIC) et de toutes leurs représentations, succursales et filiales dans les Etats de la CEMAC, en cas de retrait de leur agrément.
Article 2 : En cas de retrait d’agrément, le BIC procède au transfert de sa base de données et des copies électroniques de secours, ainsi que de toutes les informations nécessaires pour l’exploitation de ces données, conformément aux orientations fixées par la Banque Centrale.
Article 3 : Le BIC prend toutes les dispositions appropriées pour qu'aucune copie des données transférées à la Banque Centrale ne demeure dans leurs systèmes d’information ni à la disposition d’aucune autre personne physique ou morale.
La Banque Centrale s’assure du respect des dispositions de l’alinéa précédent.
Article 4 : Toute opération de transfert de la base de données et des copies électroniques de secours à la BEAC est matérialisée par l’établissement d’un procès-verbal de transfert. Ce procès-verbal, établit en trois exemplaires, est signé entre la BEAC et les personnes habilitées représentant le BIC.
Le procès-verbal de transfert mentionne de manière détaillée la liste des données transférées ainsi que leurs supports de stockage.
Un exemplaire du procès-verbal de transfert signé est destiné au BIC concerné et les deux autres sont conservés par la BEAC.
Article 5 : Le BIC dispose d’un délai de 30 jours ouvrables après la date de la cessation d’activités fixée dans la décision de retrait de leur agrément, pour achever le transfert de la base de données et des copies de secours visées à l’article premier ci-dessus.
Article 6 : Le transfert de la base de données et des copies de secours doit être effectué avant toute opération de fusion par absorption, scission ou création d'une société nouvelle induisant un transfert du siège social du BIC hors des Etats membres de la CEMAC.
Article 7 : La présente Instruction entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est publiée au Bulletin Officiel de la CEMAC.


N°:SEQ.0./.L00