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Circulaire · n° 013/2020

Instruction n° 013/2020 - Montants modalités d application et de recouvrement des sanctions pécuniaires applicables aux bureaux d information sur le crédit par la BEAC

Autre · 013/2020

Pays
Autre
Type
Circulaire
Numéro
013/2020
Référence
013/2020
Organisation
Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC)
RésuméLe document présente les statuts de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), définissant son organisation, ses missions et son fonctionnement. Il précise les conditions d'adhésion des États membres, les organes de direction (Conseil d'Administration, Comité Monétaire, Direction Générale), les règles de capital et de répartition des bénéfices, ainsi que les dispositions relatives aux relations avec les États membres et à la dissolution de l'institution.

# BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE

# INSTRUCTION N°013/2020 FIXANT LES MONTANTS, LES MODALITES D'APPLICATION ET DE RECOUVREMENT DES SANCTIONS PECUNIAIRES APPLICABLES AUX BUREAUX D'INFORMATION SUR LE CREDIT PAR LA BEAC

Le Gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC),

Vu les Statuts de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;

Vu le Règlement N°03/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 relatif aux conditions d’exercice, de contrôle et de supervision de l’activité des bureaux d'information sur le crédit dans la CEMAC, notamment en son article 79 ;

Vu le Règlement N°03/2019/CEMAC/UMAC/CM du 12 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement des Comités Nationaux Economiques et Financiers dans la CEMAC ;

# PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1 : La présente Instruction fixe les montants, les modalités d’application et de recouvrement des sanctions pécuniaires prononcées par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale à l'encontre des bureaux d'information sur le crédit (BIC) implantés dans la CEMAC, conformément au Règlement N°03/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018.

Article 2: Les sanctions pécuniaires sont appliquées en tenant compte de la situation financière des BIC concernés, notamment celle des BIC faisant l'objet de mesures de restructuration.

Article 3 : Les sanctions pécuniaires sont prononcées par la BEAC dans le cadre d’une procédure disciplinaire, après avoir invité le BIC à transmettre ses observations par écrit.

Lorsque la BEAC envisage de prendre une sanction pécuniaire à l’encontre d’un BIC, ses dirigeants sociaux disposent d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la saisine du BIC concerné, pour transmettre leurs observations par tout moyen laissant trace écrite.

Le cas échéant, la BEAC invite les dirigeants du BIC à présenter leurs observations oralement.

Article 4 : La classification des infractions à la réglementation des BIC est fonction de leu nature et de leur degré de gravité. Ces infractions sont regroupées en deux catégories :

première catégorie : défaut d'autorisation préalable, manquements aux règles relatives au gouvernement d'entreprise, au contrôle interne et à la gestion des risques, à la continuité des activités, à l'organisation des comptabilités, à l'information financière et au reporting règlementaire ; deuxième catégorie : infractions portant sur le non-respect des règles de confidentialité, protection et préservation des données et des droits des clients, fiabilité des données et qualité des services offerts aux utilisateurs d’information sur le crédit.

Une grille annexée à la présente Instruction précise la classification de ces infractions.

Article 5 : Lorsque la BEAC décide d’appliquer une sanction pécuniaire à l’encontre d’un BIC, elle fixe dans la même décision le montant de ladite sanction.

Article 6 : Le montant des sanctions pécuniaires, par catégorie d'infraction, est fixé comme suit :

infractions de première catégorie : un million de francs CFA à vingt-cinq millions de francs CFA ; infractions de deuxième catégorie : vingt-cinq millions de CFA à cinquante millions de francs CFA.

Texte intégral

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