COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Union Monétaire de l’Afrique Centrale
Commission de Surveillance du Marché
Financier de l’Afrique centrale
COSUMAF
# INSTRUCTION N° 2006-01 DU 3 MARS 2006
RELATIVE AU DOCUMENT D'INFORMATION EXIGE DANS LE CADRE D'UN APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994 et son Additif en date du 5 juillet 1996 ;
Vu la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), notamment en son article 32, quatrième tiret relatif aux règles concernant la collecte et l’affectation de l’épargne financière ;
Vu l’Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) ;
Vu le Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale, notamment en ses articles 2, 8, 10, 11 (i) et 12 (iv),
ADOPTE L’INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT:
# ARTICLE 1
Toute personne ou entité qui a l'intention de faire appel public à l'épargne dans un ou plusieurs États de la CEMAC est tenue d'établir un document d'information qui, préalablement à sa diffusion sur le territoire desdits États, doit être soumis à la COSUMAF.
Le document d'information est destiné à l'information du public. Il doit recueillir le visa de la COSUMAF, à moins d'en être expressément dispensé.
Le document d'information établi par un État qui entend faire appel public à l'épargne est dispensé du visa. Ce document fait toutefois l'objet d'un examen par la COSUMAF.
# ARTICLE 2
Le document d'information doit préciser :
- le contexte de l'opération, ainsi que son objectif ;
- la destination des fonds sollicités ;
- le montant de l'opération envisagée ;
- la nature des titres à émettre ;
- le nombre de titres à émettre ;
- les modalités de l'émission des titres ;
- la valeur nominale et le prix d'émission de chaque titre, ainsi que la justification de ce prix ;
- les conditions de souscription des titres ;
- les engagements de l'émetteur à l'égard des souscripteurs des titres ;
- l'organisation du syndicat de placement, ainsi que l'identité et l'adresse des membres qui le composent, lorsqu'un tel syndicat a été constitué ;
- le rôle, l'identité et l'adresse de chacun des intermédiaires qui assistent l'émetteur dans le cadre de la réalisation de son opération ;
- l'identité et l'adresse de la société de bourse choisie pour effectuer le placement des titres, avec indication des personnes pouvant être contactées par la COSUMAF auprès de ladite société de bourse ;
- l'identité et l'adresse de l'agence de notation, lorsque l'émetteur a fait l'objet d'une notation au cours des trois (3) années précédant le dépôt du document d'information auprès de la COSUMAF ;
- la durée indicative du placement des titres ;
- les modalités de placement des titres ;