Union Monétaire de l'Afrique Centrale
Commission de Surveillance du Marché
Financier de l'Afrique centrale
COSUMAF
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COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
# INSTRUCTION COSUMAF n° 44-25 du 15 décembre 2025
# RELATIVE AUX OBLIGATIONS D'INFORMATION A LA CHARGE DES EMETTEURS FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
LE COLLEGE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Vu l'Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF);
Vu le Règlement n° 01-22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale;
Vu le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale;
En sa séance du 15 décembre 2025;
ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT:
# SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Champ d'application
La présente instruction est prise en application des dispositions des articles 201 et suivants du Règlement Général de la COSUMAF.
Elle s'applique aux sociétés, aux États et leurs démembrements ou toute autre personne morale visée à l'article 74 du Règlement N°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022
# SECTION 2 - INFORMATIONS PERIODIQUES
Article 2 - Rapports annuels
- L'émetteur publie sur son site internet et dépose auprès de la COSUMAF son rapport financier annuel de l'exercice N au plus tard le 15 juillet de l'exercice N+1 et veille à maintenir cette publication pendant au moins cinq (5) ans.
- Le rapport financier annuel comprend :
a. Les états financiers certifiés par un Commissaire aux Comptes comprenant le bilan, le compte de résultats, le tableau financier des ressources et emplois de l'état annexé ;
b. Le rapport général et le rapport spécial du Commissaire aux comptes ;
c. Le rapport annuel de gestion ;
d. Le procès-verbal des délibérations de l'Assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
e. Des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et sincère des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de
l'évolution et des résultats de l'entreprise et de la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.
- Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent ces comptes consolidés.
Lorsque l'émetteur ne doit pas établir de comptes consolidés, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent les comptes établis conformément au droit interne dans lequel la société a son siège statutaire.