# CHAPITRE I
DES DEROGATIONS A LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL
# SECTION I
DES EQUIVALENCES A LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 2.- (1) Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, une durée de présence supérieure à la durée hebdomadaire de travail de quarante (40) heures ou de quarante-huit (48) heures, suivant le cas, et considérée comme équivalente à celle-ci est admise pour les préposés à certains travaux en raison soit de la nature de ceux-ci, soit de leur caractère intermittent.
(2) Le salaire hebdomadaire dû pour les heures de présence ainsi admises est celui qui correspond à quarante (40) heures ou quarante-huit (48) heures de travail, suivant le cas.
ARTICLE 3.- Les équivalences prévues à l'article 2 (1) sont établies de la manière suivante :
- cinquante-six (56) heures, équivalant à :
a) quarante (40) heures de travail effectif par semaine lorsqu'il s'agit du personnel occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance, ainsi que du service d'incendie ;
b) quarante-huit (48) heures de travail effectif par serdine lorsqu'il s'agit du personnel exclusivement occupé a des opérations de gardiennage, de surveillance ainsi que u servie d'incendie dans les entreprises agricoles ou assim ées;
- quarante-cing (45) heures équivalant à quarante (40) heures de travail effectif par semaine poux le personnel :
a) des hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé et de tous les établissements de cures seinss repos et/ou convalescence
b) exclusivement affecté à la vente dans les établissements de vente au détall de denrées alimentaires, dans les sffieines de détail, ainsi que dans les stations-services ;
c) des salons de coiffure et instituts de beauté;
d) de cuisine et buanderie dans les hôtels et les restaurants ;
- cinquante-quatre (54) heures équivalant à quarante (40) heures de travail effectif par semaine pour :
a) le personnel des hôtels, restaurants, débits de boisson, cafés, autre que celui exerçant l'une des activités visées au paragraphe b) 4) ;
b) les domestiques et employés de maison.
# SECTION II
# DE LA PROLONGATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 4.- (1) La durée du travail effectif journalier peut être prolongée au-delà des limites assignées au travail normal de l'établissement ou de l'exploitation concernée, lorsqu'il s'agit de certains travaux préparatoires ou complémentaires insusceptibles d'être effectués dans le cadre de l'horaire établi, ainsi que pour certaines opérations techniques qui ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles ne sont pas terminées dans les limites normales de temps de travail.
(2) Peuvent notamment faire l'objet de prolongation, les travaux :
a) des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, études, sécheries, autoclaves et/ou appareils frigorifiques ;
b) des mécaniciens, électriciens, chauffeurs, employés au service de la force motrice ou de l'éclairage, du chauffage, du matériel de levage et des moyens de transport intérieurs à l'établissement ;