Conseil de l'Europe - Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185)
C O U N C I L OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE
English
# Convention sur la cybercriminalité
Budapest, 23.XI.2001
Rapport explicatif
# Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération avec les autres Etats parties à la Convention;
Convaincus de la nécessité de mener, en priorité, une politique pénale commune destinée à protéger la société de la criminalité dans le cyber-espace, notamment par l'adoption d'une législation appropriée et par l'amélioration de la coopération internationale;
Conscients des profonds changements engendrés par la numérisation, la convergence et la mondialisation permanente des réseaux informatiques;
Préoccupés par le risque que les réseaux informatiques et l'information électronique soient utilisés également pour commettre des infractions pénales et que les preuves de ces infractions soient stockées et transmises par le biais de ces réseaux;
Reconnaissant la nécessité d'une coopération entre les États et l'industrie privée dans la lutte contre la cybercriminalité et le besoin de protéger les intérêts légitimes liés au développement des technologies de l'information ;
Estimant qu'une lutte bien menée contre la cybercriminalité requiert une coopération
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Conseil de l'Europe - Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185)
internationale en matière pénale accrue, rapide et efficace;
Convaincus que la présente Convention est nécessaire pour prévenir les actes portant atteinte à la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques, des réseaux et des données ainsi que l'usage frauduleux de tels systèmes, réseaux et données, en assurant l'incrimination de ces comportements, tels que décrits dans la présente Convention, et l'adoption de pouvoirs suffisants pour permettre une lutte efficace contre ces infractions pénales, en en facilitant la détection, l'investigation et la poursuite, tant au plan national qu'au niveau international, et en prévoyant des dispositions matérielles en vue d'une coopération internationale rapide et fiable ;
Gardant à l'esprit la nécessité de garantir un équilibre adéquat entre les intérêts de l'action répressive et le respect des droits de l'homme fondamentaux, tels que garantis dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe (1950), dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966), ainsi que dans d'autres conventions internationales applicables en matière de droits de l'homme, qui réaffirment le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, le droit à la liberté d'expression, y compris la liberté de rechercher, d'obtenir et de communiquer des informations et des idées de toute nature, sans considération de frontière, ainsi que le droit au respect de la vie privée;
Conscients également de la protection des données personnelles, telle que la confère, par exemple, la Convention de 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;