COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
COMMISSION
PRÉSIDENCE
Décision N° 080/24/CEMAC/C/P/DMC/DAJ
Portant Octroi de l'Origine CEMAC à des produits de la Société GRANDS MOULINS DU KOUILOU « GMK »
COMMISSION CEMAC Vu le 05/03/2024
# LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
Vu le Traité révisé de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 30 janvier 2009 et ses textes subséquents ;
Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 ;
Vu l'Acte n° 8/65-UDEAC-37, du 14 décembre 1965, portant adoption du Code des Douanes de l'UDEAC ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'Acte n° 05/01-UDEAC-097-CM-06, du 03 Août 2001, portant révision du Code des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu le Règlement n° 21/07-UEAC-1505-CM-16, du 18 Décembre 2007, portant modification de l'article 10 de l'Acte n° 1/98-UEAC-1505-CD-61, du 21 juillet 1998, portant modification des articles 9 et 10 de l'annexe A de l'Acte n° 07/93-UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993 ;
Vu le Règlement n° 07/083-UEAC-193-CM-17, du 2 juin 2008, portant institution du Comité de l'Origine de la CEMAC ;
Vu le Règlement n° 19/08-UEAC-010-CM, du 19 Décembre 2008, relatif à la procédure d'agrément des produits originaires CEMAC ;
Vu le Règlement n° 11/17-UEAC-010 A-CM-SE, du 13 novembre 2017, portant modification du Règlement n° 19/08-UEAC-010H-CM-18 relatif à la procédure d'agrément des produits originaires CEMAC ;
Considérant le Rapport des Travaux de la Réunion du Comité de l'Origine tenue à Malabo, République de Guinée Equatoriale, du 15 au 19 Janvier ;
# DECIDE
Article 1er : L'origine CEMAC est accordée aux produits fabriqués par la Société GRANDS MOULINS DU KOUILOU « GMK » BP : 2484, Tel : (+242) 06 666 11 03, Email : amadou.niagado@supermarketcongo.net, Pointe-Noire (République du Congo), dont les noms suivent :
- Farine R SUPER – TIGRE GMK 50KGS 1101.00.10
- Farine R SUPER – TIGRE GMK 25KGS 1101.00.10
- Farine de blé R SUPER-TIGRE GMK 10 kg 1101.00.10
- Farine de blé R SUPER-TIGRE GMK 5 kg 1101.00.10
- Farine DIMA GMK 50 KGS 1101.00.10
- Farine DIMA GMK 25 KGS 1101.00.10
- Farine DIMA GMK 10 KGS 1101.00.10
- Farine DIMA GMK 5 KGS 1101.00.10
- Farine MVOULI GMK 50 KGS 1101.00.10
- Farine D MVOULI GMK 25 KGS 1101.00.10
- Farine MVOULI GMK 10 KGS 1101.00.10
- Farine MVOULI GMK 5 KGS 1101.00.10
- Spaghetti DIMA 250 G 1902.30.00
- Spaghetti DIMA 200 G 1902.30.00
- Spaghetti INVOULI 250 G 1902.30.00
- Spaghetti INVOULI 200 G 1902.30.00
Article 2 : La présente obtention de l'origine CEMAC autorise la libre circulation des produits mentionnés à l'article premier sur l'ensemble du territoire de la Communauté.
Article 3 : La présente Décision prend effet au lendemain de la date de sa signature. Elle sera enregistrée, notifiée à la Société GRANDS MOULINS DU KOUILOU « GMK », publiée au Bulletin Officiel de la Communauté et communiquée partout où besoin sera.
Malabo, le 06 MAR 2024