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Décision réglementaire · n° 7 010-UEAC-010 G-CM-SE

Décision N°7 010-UEAC-010 G-CM-SE du 13 novembre 2017 portant agrément en qualité de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses à la Société PORT LOGISTIC CONGO PLC

Autre · 7 010-UEAC-010 G-CM-SE · Adoption : 29 octobre 2017

Pays
Autre
Type
Décision réglementaire
Numéro
7 010-UEAC-010 G-CM-SE
Référence
7 010-UEAC-010 G-CM-SE
Date d'adoption
29 octobre 2017
Date de publication
13 novembre 2017
Organisation
Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
RésuméLa présente décision du Conseil des Ministres de la CEMAC accorde à la Société PORT LOGISTIC CONGO PLC un agrément en qualité de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses. Cet agrément est valable pour une durée de cinq ans et s'applique sur plusieurs axes reliant le Congo aux autres pays de la CEMAC. L'opérateur est tenu de respecter les réglementations en vigueur, notamment pour le transport de marchandises dangereuses. La décision prend effet après notification et sera…

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

UNION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE

CONSEIL DES MINISTRES

DECISION N°7 010-UEAC-010 G-CM-SE

Portant agrément en qualité de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses.

# LE CONSEIL DES MINISTRES

VU le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et les textes subséquents ;

VU la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

VU le Règlement N° 15/03-UEAC-612-CM-11 du 12 décembre 2003 portant Réglementation des conditions d'exercice de la profession de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses ;

VU la lettre de saisine N° 540/MTACMM/CAB du 22 mars 2016 du Ministre des transports de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande de la République du Congo ;

VU la demande de l'intéressé en date du 20 juin 2016 ;

SUR proposition de la Commission de la CEMAC ;

APRES avis du Comité Inter-États ;

EN sa séance du 29 OCT 2017

# DECIDE

Article 1er : L'agrément en qualité de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses est accordé à la Société PORT LOGISTIC CONGO (PLC) B.P : 2183 Brazzaville (République Congo), sous le N° 001 du registre matricule ouvert au siège de la Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

Article 2 : L'agrément visé à l'article précédent est valable sur les axes ci-après :

Article 3 : En cas de transport de marchandises dangereuses, l'opérateur est tenu de se conformer aux dispositions du Règlement N° 02/99-UEAC-CM-654 du 25 juin 1999 portant réglementation du transport par route des marchandises dangereuses.

Article 4 : La présente Décision qui prend effet après sa notification et est valable pour une durée de cinq (5) ans, sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté.

N'DJAMENA, le 13 NOV 2017

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LE PRESIDENT

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