COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
UNION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
CONSEIL DES MINISTRES
DECISION N°7 -UEAC-010 G-CM-SE
Portant agrément en qualité de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses.
# LE CONSEIL DES MINISTRES
VU le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et les textes subséquents ;
VU la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;
VU le Règlement N° 15/03-UEAC-612-CM-11 du 12 décembre 2003 portant Réglementation des conditions d'exercice de la profession de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses ;
VU la demande de l'intéressé en date du 20 juin 2016 ;
VU la lettre de saisine N° 4109/L/MINT/SG/DTR/SDAPR/STRMT du 09 août 2016 du Ministre des transports de la République du Cameroun ;
SUR proposition de la Commission de la CEMAC ;
APRES avis du Comité Inter-États ;
EN sa séance du 29 OCT 2017
# DECIDE
Article 1er : L'agrément en qualité de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses est accordé à la Société LUCIE DISTRIBUTION SARL B.P : 2883 Douala (République Cameroun), sous le N° 002 du registre matricule ouvert au siège de la Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale.
Article 2 : L'agrément visé à l'article précédent est valable sur les axes ci-après :
- Cameroun - Centrafrique ;
- Cameroun - Congo ;
- Cameroun - Gabon ;
- Cameroun - Guinée-Equatoriale ;
- Cameroun - Tchad.
Article 3 : En cas de transport de marchandises dangereuses, l'opérateur est tenu de se conformer aux dispositions du Règlement N° 02/99-UEAC-CM-654 du 25 juin 1999 portant réglementation du transport par route des marchandises dangereuses.
Article 4 : La présente Décision qui prend effet après sa notification et est valable pour une durée de cinq (5) ans, sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté.
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