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Décret · n° 68-DF-253

DECRET N°68-DF-253 DU 10 JUILLET 1968 Fixant les conditions générales d’emploi des domestiques et employés de maison

Autre · 68-DF-253 · Adoption : 10 juillet 1968

Ce décret fixe le cadre réglementaire général régissant les relations de travail des domestiques et employés de maison. Il définit les conditions d'emploi, les obligations des parties et les règles applicables à ce secteur spécifique.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,

DECRETE :

ARTICLE PREMIER.- 1. Est réputé employé de maison ou domestique, au sens du présent décret, tout travailleur embauché au service du foyer et occupé d’une façon continue aux travaux de la maison. 2. Le personnel embauché pour une durée réduite ne dépassant pas vingt heures par semaine, ne relève pas du présent décret et demeure régi par les seules stipulations des parties, à condition que soient respectées les dispositions légales et réglementaires en vigueur. ## Section I Engagement, classification professionnelle. Salaires.

ARTICLE 2.- L’engagement est effectué pour une durée déterminée ou indéterminée, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; il peut être constaté par contrat écrit ou par lettre d’engagement, stipulant l’emploi, la catégorie professionnelle et le taux horaire mensuel.

ARTICLE 3.- 1.Tout domestique ou employé de maison peut être soumis à une période d’essai dont la durée ne peut excéder un mois. Cette période d’essai peut être renouvelée une seule fois dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

  1. Le travail exécuté pendant la période d’essai est rémunéré aux taux de la catégorie professionnelle dans laquelle doit être engagé le travailleur en fonction de la classification prévue à l’article 4 ci-dessous.

ARTICLE 4.-Compte tenu des usages locaux, les domestiques et employés de maison de l’un et l’autre sexe sont classés dans les catégories professionnelles suivantes :

Première catégorie :

Gardien d’enfant débutant ;

Manœuvre de jardin ;

Gardien (logé ou non logé) de maison d’habitation au service d’un particulier.

Deuxième catégorie :

Gardien d’enfant justifiant de plus d’un an de pratique professionnelle ;

Manœuvre de jardin justifiant de plus d’un an de pratique professionnelle ;

Gardien (logé ou non logé) de maison d’habitation effectuant divers travaux d’entretien ; Boy débutant.

Troisième catégorie :

Jardinier assurant l’entretien complet d’un jardin ;

Boy justifiant de plus d’un an de pratique professionnelle, mais n’assurant qu’une partie des travaux de la maison, notamment sans lavage ni repassage ;

Blanchisseur ordinaire.

Quatrième catégorie :

Boy qualifié chargé d’assurer l’ensemble des travaux courants de la maison, y compris le lavage et le repassage et, le cas échéant, une cuisine simple ;

Cuisinier débutant ;

Chauffeur débutant au service d’un particulier

Cinquième catégorie :

Boy-cuisinier assurant l’ensemble des travaux de la maison, y compris la cuisine courante ;

Blanchisseur très qualifié ;

Cuisinier justifiant de plus d’un an de pratique professionnelle ;

Chauffeur au service d’un particulier, justifiant de plus d’un an de pratique professionnelle ;

Sixième catégorie :

Cuisinier qualifié de maison ou de popote de plus de huit personnes.

Septième catégorie :

Cuisinier très qualifié capable de préparer seul des repas de réception.

Huitième catégorie :

Maître d'hôtel.

ARTICLE 5.- 1. Les salaires minima afférents aux catégories indiquées ci-dessus sont fixés en fonction du salaire minimum interprofessionnel garanti et varient en même temps que ce dernier. Ils comportent, par rapport audit salaire minimum, une majoration déterminée conformément aux pourcentages suivants :

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