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Décret · n° 75/482

DÉCRET N° 75/482 DU 30 JUIN 1975 Fixant l’organisation des Commissions Administratives Paritaires

Autre · 75/482 · Adoption : 30 juin 1975

Ce décret organise le fonctionnement des Commissions Administratives Paritaires. Il définit leur composition, leurs attributions et leurs modalités de fonctionnement. Ces commissions, composées de représentants de l'administration et du personnel, sont chargées de donner des avis sur les questions individuelles concernant les agents publics, notamment en matière de carrière et de discipline.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin, modifiée et complétée par la Loi N° 75/1 du 9 Mai 1975 ;

VU le décret N° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique ;

DECRETE :

ARTICLE 1er.-Le présent décret porte application des dispositions de l’article 51 du statut général de la Fonction Publique.

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2.- 1°/ Les Commissions Administratives Paritaires prévues à l’article 26 du statut général de la Fonction Publique comprennent chacune deux représentants de l'Administration et deux représentants du personnel, élus au sein de chaque groupe de cadres des fonctionnaires.

2°/ Les représentants du personnel ont vocation à siéger alternativement et dans les conditions fixées par le présent décret, dans toutes les Commissions Administratives Paritaires du cadre ou du groupe de cadres au sein duquel ils ont été élus.

ARTICLE 3.- 1°/ Chaque Commission Administrative Paritaire est constituée par décision du Ministre chargé de la Fonction Publique.

2°/ Cette décision en désigne les membres et précise la date et le lieu de sa réunion.

ARTICLE 4.- 1°/ La Commission Administrative Paritaire émet son avis sur le problème dont elle est saisie à la majorité des membres présents. Elle ne peut de ce fait valablement délibérer que si trois au moins de ses membres convoqués sont présents.

2°/ En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

3°/ Les membres sont tenus au secret des délibérations.

ARTICLE 5.- L’impossibilité pour une Commission Administrative Paritaire régulièrement saisie et ayant valablement délibéré, d’émettre un avis sur un problème qui lui a été soumis, vaut sa consultation.

ARTICLE 6.- Est nul de plein droit, l’avis émis par une Commission Administrative Paritaire sur un problème autre que celui pour lequel elle est saisie.

CHAPITRE II COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

ARTICLE 7.- Commissions Administratives Paritaires se composent ainsi qu’il suit : ## A/- COMMISSION DE QUALIFICATION

a)- en matière de titularisation

un représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique - Président un représentant du Ministre intéressé : Nombre - deux représentants du personnel choisis par les membres élus aux Commissions Administratives Paritaires du cadre dans lequel le stagiaire postule l’entrée : Membres.

Un fonctionnaire du Département de la Fonction Publique assure le secrétariat sans voix délibérative.

b)- en matière de discipline

  • un représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique : Président
  • un représentant de l'Administration choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie "A": Rapporteur.
  • deux représentants du personnel choisis parmi les membres élus aux Commissions Administratives Paritaires du cadre dans lequel le stagiaire postule l’entrée : membres.

B/- COMMISSION D'AVANCEMENT

un représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique : Président un représentant du Ministre intéressé : Membre deux représentants du personnel choisis de la manière suivante : parmi les membres élus aux Commissions Administratives Paritaires du cadre: Membres

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