COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE UNION MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE COMITE MINISTERIEL REGLEMENT N° 01/03/CEMAC/UMAC/COBAC Relatif aux diligences des commissaires aux comptes dans les établissements de crédit
# LE COMITE MINISTERIEL
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale, notamment en ses articles 31, 32 et 34 ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale ;
Vu le règlement COBAC R-92/02 relatif à l'agrément des commissaires aux comptes des établissements de crédit ;
Vu le règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit ;
Vu l'Acte n° 5/82-UDEAC-324 du 18 décembre 1982 relatif au commissariat aux comptes et l'expertise judiciaire en comptabilité ;
Vu l'Acte uniforme OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
Après avis du Conseil d'Administration de la Banque des États de l'Afrique Centrale émis lors de sa séance du 1er juillet 2002 ;
Sur proposition de la Commission Bancaire ;
En sa séance du 23 septembre 2002 ;
2
# ADOPTE
Le Règlement dont la teneur suit :
Article 1er.- Les commissaires aux comptes agréés au sens de l'article 20 de la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale exercent leurs missions au sein des établissements de crédit dans les conditions fixées par les textes en vigueur, notamment l'Acte n° 5/82-UDEAC-324 du 18 décembre 1982 relatif au commissariat aux comptes et l'expertise judiciaire en comptabilité et l'Acte uniforme OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, et dans le respect des dispositions du présent Règlement.
Les commissaires aux comptes visés à l'alinéa ci-dessus ne peuvent exercer, au sein des établissements pour lesquels ils ont été agréés, aucune mission autre que celle mentionnée aux articles 710 à 717 de l'Acte uniforme OHADA précité, leur est notamment prohibée toute activité de conseil ne s'insérant pas dans le cadre de l'exercice de la mission ainsi circonscrite.
Article 2.- Lorsqu'il est fait obligation à un établissement de crédit de désigner deux commissaires aux comptes titulaires, ceux-ci ne peuvent représenter ou appartenir à un même cabinet, une même société de commissaires aux comptes ou un même réseau.