COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC EMF-2010/02 RELATIF A L'ORGANISATION DES COMPTABILITES DES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 1er avril 2009 à Bata en République de Guinée-Equatoriale ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale ;
Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats-parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dans les Etats-parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ;
Vu les normes à caractère prudentiel applicables aux Etablissements de Microfinance et contenues dans les Règlements COBAC EMF 2002/01 à 2002/21 ;
Vu le Règlement COBAC EMF-2010/01 relatif au Plan Comptable des Etablissements de Microfinance ;
DECIDE:
TITRE 1er : DES COMPTES INDIVIDUELS
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.-
Tout établissement de microfinance est tenu de mettre en place une comptabilité destinée à l'information des tiers comme à son propre usage. A cet effet :
- il classe, saisit et enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entraînant ou pouvant induire des changements de valeur de son patrimoine à l'occasion de transactions réalisées avec des tiers ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ;
- il suit, le cas échéant, de façon distincte, soit en comptabilité matière, soit en engagements de hors bilan, soit encore dans une comptabilité auxiliaire, l'ensemble des opérations réalisées pour le compte de tiers dans le cadre d'un mandat de gestion ou d'une activité de prestataire en services d'investissement (PSI) ;
- il fournit, après traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles il est assujetti légalement, de par ses statuts ou du fait de conventions passées avec les tiers, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des tiers.
Article 2.-
La comptabilité des EMF doit satisfaire, dans le respect des principes généraux qui lui ont été assignés, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle traite.
Article 3.-
Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la comptabilité de chaque EMF implique :
- le respect de la terminologie et des principes directeurs adoptés par le PCEMF et par le présent règlement ;
- la mise en œuvre de conventions, de méthodes et de procédures normalisées, notamment consignées dans des procédures internes ;