COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC R-2016/02 RELATIF AUX MODIFICATIONS DE SITUATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et son Annexe ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale, son Annexe ainsi que les textes subséquents et pertinents, notamment :
- le règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;
- le règlement CEMAC n° 04/08/CEMAC/UMAC/COBAC du 6 octobre 2008 relatif au gouvernement d'entreprise dans les établissements de crédit de la CEMAC ;
- le règlement n°02/08/CEMAC/UMAC/COBAC du 06 octobre 2008 portant attribution de compétence à la COBAC pour la détermination des catégories des établissements de crédit, de leur capital social minimum, de leur forme juridique et des activités autorisées ;
Vu le Traité portant Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ainsi que ses Actes uniformes pertinents ;
Réunie le 16 septembre 2016 à Yaoundé :
# DECIDE :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I : Objet
Article 1er
Le présent règlement, pris en application des dispositions du règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, détermine les modalités de traitement et la composition des dossiers de demande d'autorisation préalable et de notification, soumis à l'autorité monétaire pour les modifications de situation des établissements de crédit.
Chapitre II : Définitions
Article 2
Pour l'application du présent règlement on entend par :
- changement de contrôle : toute opération par laquelle une personne physique ou morale, ou un groupe de personnes agissant ensemble, acquiert ou cède une fraction du capital qui lui donne ou lui fait perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion de l'établissement ;
- fusion : toute opération par laquelle deux ou plusieurs établissements de crédit décident de se fondre en un seul établissement. L'opération de fusion peut donner lieu soit à la création d'une nouvelle entité, soit à l'absorption par un établissement de toutes les autres entités ;
- participation significative : détention d'actions représentant au moins 5% du capital social ou des droits de vote de l'établissement de crédit ;
- pouvoir de contrôle effectif : détention par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires des droits de vote suffisamment importants pour être en situation d'imposer sa volonté ou son pouvoir dans les assemblées générales et, ce faisant, d'exercer un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur la gestion de l'établissement de crédit au sens de l'article 62 du règlement COBAC R-2003/01 du 15 janvier 2003 relatif à l'organisation des comptabilités