COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC R-2018/02 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES ASTREINTES APPLIQUEES POUR NON-RESPECT DES INJONCTIONS DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et son Annexe ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale et son Annexe ;
Vu le règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la CEMAC ;
Vu le règlement n° 01/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 relatif à la supervision des holdings financières et à la surveillance transfrontière ;
Vu le règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la CEMAC ;
Vu le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC ;
Vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
Vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives ;
Réunie en session ordinaire le 16 janvier 2018 à Libreville ;
DECIDE :
Article 1- Conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la CEMAC, le présent règlement fixe les modalités de calcul des astreintes à appliquer à tout établissement assujetti qui n'a pas satisfait dans le délai imparti à une injonction qui lui a été adressée par la
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Commission Bancaire dans les conditions fixées par l'article 10 du même règlement.
Pour les holdings financières, les dispositions prévues à l'article 12 du règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM sus visé peuvent s'étendre aux différentes filiales effectuant à titre habituel les opérations de banque dans la CEMAC.
Article 2 - Les dispositions du présent règlement sont applicables aux :
- holdings financières telles que définies par le règlement n° 01/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 relatif à la supervision des holdings financières et à la surveillance transfrontière ;
- établissements de crédit tels que définis par l'Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
- établissements de microfinance tels que définis par le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC.
Article 3 - Lorsque la COBAC décide d'adresser une injonction à un établissement, elle fixe dans la même décision le montant, par jour de retard, de l'astreinte encourue par l'établissement assujetti en cas non-respect de l'injonction au terme de l'échéance fixée.
Le montant de l'astreinte, par jour de retard, est de :
- 0,0025 % du Produit Net Bancaire (PNB) du dernier exercice certifié pour les holdings financières, sans pouvoir être inférieur à 1 500 000 FCFA ni supérieur à 7 500 000 FCFA ;