COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC R-2018/05 PORTANT FIXATION DE LA COMPOSITION DES COMPARTIMENTS BANCAIRE ET NON-BANCAIRE DU PATRIMOINE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DE MICROFINANCE EN LIQUIDATION
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et son Annexe ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale et son Annexe ;
Vu le règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la CEMAC ;
Vu le règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la CEMAC ;
Vu le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC ;
Vu le règlement COBAC R-98/01 du 15 février 1998 relatif au plan comptable des établissements de crédit et ses textes subséquents ;
Vu le règlement COBAC R-2003/01 du 15 janvier 2003 relatif à l'organisation des comptabilités des établissements de crédit ;
Vu le règlement COBAC EMF-2010/01 du 1er avril 2010 relatif au plan comptable des établissements de microfinance ;
Vu le règlement COBAC EMF-2010/02 du 1er avril 2010 relatif à l'organisation des comptabilités des établissements de microfinance ;
Vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
Vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives ;
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Vu l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;
Réunie en session ordinaire le 16 janvier 2018 à Libreville ;
DECIDE :
Article 1- Le présent règlement fixe la composition respective des compartiments bancaire et non-bancaire du patrimoine des établissements de crédit et de microfinance prévus par l'article 96 du règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 25 avril 2014.
Article 2- Conformément à l'article 96 règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 25 avril 2014,
a. le compartiment bancaire comprend :
- pour les établissements de crédit, les éléments d'actif et de passif générés par les opérations de banque et opérations connexes telles que définies par les articles 4 et 8 de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les états de l'Afrique Centrale ;
- pour les établissements de microfinance, les éléments d'actif et de passif générés par les opérations autorisées et opérations connexes telles que définies par les articles 19 à 25 du règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC ;
b. le compartiment non-bancaire comprend l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de l'établissement de crédit ou de microfinance n'appartenant pas au compartiment bancaire. Il s'agit notamment : i) des dettes, obligations et engagements non générés par l'activité bancaire ; ii) des biens affectés à l'exploitation de l'établissement de crédit ou de microfinance.