Base juridique africaine
Règlement

Règlement portant modification de l'article 10 de l'Acte n° 1/98/UEAC-1505-CD-61 du 21 Juillet 1998 relatif aux règles d'origine en CEMAC

Autre · Adoption : 18 décembre 2007

Pays
Autre
Type
Règlement
Date d'adoption
18 décembre 2007
Organisation
Conseil des Ministres de la CEMAC
RésuméLe Conseil des Ministres de la CEMAC adopte un règlement modifiant l'article 10 de l'Acte n° 1/98/UEAC-1505-CD-61 du 21 juillet 1998. Ce règlement redéfinit les produits entièrement obtenus, les produits du cru et les produits fabriqués dans le territoire des États membres. Il précise les critères d'origine pour bénéficier du traitement préférentiel au sein de la CEMAC, notamment les pourcentages de valeur ajoutée et de matières premières communautaires. Le texte entre en vigueur à la date de…

# LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 et ses additifs subséquents;

Vu la convention régissant l’Union Economique de l'’Afrique centrale (UEAC) du 05 Juillet 1996 ;

Vu l’Acte n° 19/86-CD-1297 du 15 Décembre 1986 et le Règlement n° 5/01-UEAC-097- CM-06 du 3 Août 2001 portant révision du Code des Douanes de la Comniunauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;

Vu l’Acte n° 1/98/UEAC-1505-CD-61 du 21 Juillet 1998 portant modification des articles 9 et 10 de l’annexe à l’Acte n° 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 du 21 Juin 1993 ;

Sur proposition de la Commission de la CEMAC ;

Après avis du Comité Inter-Etats ;

En sa séance du 18 DEC.200

# ADOPTE

Article 1°r : L'article 10 de l’Acte n° 1/98/UEAC-1505-CD-61 du 21 Juillet 1998 est modifié ainsi qu'il suit :

# ARTICLE 10 (NOUVEAU)

Produits entièrement obtenus, produits du cru et produits fabriqués :

  1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans le territoire des Etats membres de la CEMAC :

a) les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ; b) les produits de règne végétal qui y sont récoltés ; c)les volailles qui y sont nées et élevées ; d) les animaux qui y sont nés et élevés ; e) les produits et sous-produits obtenus à partir d'animaux visés aux alinéas c) et d) ci-dessus ; f) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ; g) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer, des cours d'eau et des lacs, dans les Etats membres, par les navires immatriculés ou enregistrés dans un Etat ou par les navires ayant passé une convention avec cet Etat membre :

h) les articles de l’artisanat local obtenus exclusivement à partir des produits visés aux alinéas a), b), c), et d) du présent paragraphe ; i)les produits fabriqués dans une entreprise dont la gestion ou la direction est assurée par un ou plusieurs ressortissants d'un ou plusieurs Etats membres ou en association avec des investisseurs étrangers en utilisant exclusivement les produits mentionnés à l’alinéa f ; j) les rebuts et déchets provenant des opérations de transformation ou d'ouvraison à l’intérieur des Etats membres ainsi que les articles hors d’usage, sous réserve qu'ils aient été recueillis auprès d’usagers à l’intérieur des Etats membres et ne puissent servir qu'à la récupération des matières premières ; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement ou principalement à partir de l’une des sources suivantes :

•les produits mentionnés aux alinéas a) à i) du présent paragraphe, les matériaux ne contenant aucun élément importé d’Etats tiers ou d’origine indéterminée.

  1. Les produits entièrement obtenus visés au paragraphe 1 a) à h) ci-dessus constituent des produits du cru ;
  2. Au sens de l’article 9-1c), sont considérés comme produits fabriqués dans le territoire de l’Union :
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les règlements