BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice
DECRETN°2000-150 /PRES/PM/MCA
portant approbation des statuts du Bureau
Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA)
# LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
VU la Constitution ; VU le décret n°99-03/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°99-04/PRES/PM du 14 janvier 1999, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; VU le décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le Décret N°99-444/PRES/PM/MCA du 02 décembre 1999 portant organisation du Ministère de la Culture et des Arts ; VU le décret n°2000--- portant création du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA) ; VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ; SUR rapport du Ministre de la Culture et des Arts, LE Conseil des Ministres, entendu en sa séance du
# DECRETE
Article 1 : Est approuvé le texte ci-joint portant statuts du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA).
Article 2: Le Ministre de la Culture et des Arts et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 20/04/2000
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre
Kadré Désiré OUEDRAOGO
Le Ministre de la Culture et des Arts
Le Ministre de l'Economie et des Finances
Mahamoudou OUEDRAOGO
Tertius ZONGO
# STATUTS DU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR (BBDA)
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Objet
Article 1 : Le Bureau Burkinabè du Droit d'auteur (BBDA) a pour objet, la gestion collective des droits d'auteur, des droits voisins et la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.
Il gère sur le territoire national, les intérêts des organismes professionnels de gestion collective étrangers dans le cadre d'accord dont il est appelé à convenir avec eux.
Chapitre I : Missions
Article 2 : Le BBDA a pour mission de :
- Gérer et administrer à titre exclusif sur le territoire national et à l'étranger tous droits relatifs à la représentation ou exécution publique, la radiodiffusion, la communication publique par fil ou sans fil, la reproduction graphique ou mécanique, la traduction, l'adaptation ou tout autre mode d'exploitation des œuvres protégées par la loi au titre du droit d'auteur, des droits voisins et des droits relatifs aux expressions du patrimoine culturel traditionnel, ainsi que le droit de suite ;
- Administrer lesdits droits sur le territoire national, pour le compte d'auteurs étrangers en vertu des accords de représentation réciproque conclus avec leurs mandataires ;
- Concéder, pour le compte et dans l'intérêt des titulaires de droit, des licences et des autorisations pour l'exploitation des œuvres, des expressions du patrimoine culturel traditionnel, des interprétations ou exécutions, des phonogrammes, des vidéogrammes et des programmes de radiodiffusion protégés par la loi ;
- Percevoir des sommes provenant desdites licences et autorisations ;
- Répartir lesdites sommes entre les ayants droit ;