République du Cameroun
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
LE MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL,
Vu la Constitution ;
Vu le Code Général des Impôts ;
Vu la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;
Vu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu le décret n° 2018/191 du 02 mars 2018 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2018/449 du 1er août 2018 portant organisation du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local ;
Vu le décret n° 2018/635 du 31 octobre 2018 portant réorganisation du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale ;
Vu l’arrêté n° 00011/A/MINDDEVEL du 16 février 2021 fixant les modalités d’indexation et de reversement de la dotation générale de fonctionnement allouée aux communes d’arrondissement par la communauté urbaine de rattachement,
ARRÊTE :
ARTICLE 1er.- Les dispositions des articles 5, 7 et 12 de l’arrêté n° 00011/A/MINDDEVEL du 16 février 2021 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
« ARTICLE 5 nouveau.- (1) Les montants déterminés par application des modalités fixées à l'article 4 ci-dessus sont répartis équitablement aux communes d'arrondissement et reversés chaque trimestre par la communauté urbaine de rattachement.
(2) Le produit de la répartition mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus comporte une part fixe et une part variable.
(3) La part fixe correspond à 70% des sommes à reverser. Elle est répartie de manière égalitaire entre toutes les communes d'arrondissement.
(4) La part variable correspond à 30% des sommes à reverser. Elle est distribuée aux communes d'arrondissement au prorata du taux de progression dans le recouvrement des recettes propres ci-après, figurant dans les comptes administratifs approuvés au titre des années N-2 et N-3 :
- le produit de l'impôt libératoire ;
- le produit des taxes communales ;
- le produit de l'exploitation du domaine et des services
(5) En cas de progression négative ou d'absence de progression dans le recouvrement des recettes propres mentionnées à l'alinéa 4 ci-dessus, la commune d'arrondissement intéressée est exclue de la répartition de la part variable pour l'année concernée.
(6) Lorsqu'une seule commune d'arrondissement a eu une progression positive, elle reçoit l'intégralité de la part variable.
(7) En cas de progression négative et/ou d'absence de progression de l'ensemble des communes d'arrondissement, la répartition de la part variable se fait de manière égalitaire entre celles-ci.