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Arrêté · n° 0006437

ARRETE N° 0006437 /CAB /MFPRA DU 21 SEP 2000 Fixant les modalités de l'exercice de l'action récursoire

Cameroun · 0006437 · Adoption : 21 septembre 2000

Cet arrêté fixe les modalités procédurales de l'exercice de l'action récursoire dans la fonction publique camerounaise. Il définit les conditions, les délais et les formes dans lesquels un agent public peut engager une action récursoire contre l'État ou l'administration. Le texte précise les autorités compétentes pour recevoir et instruire les demandes ainsi que les voies de recours disponibles.

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, notamment en son article 26 (1) ;

Vu le décret n° 94/160 du 16 Août 1994 portant organisation du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, modifié et complété par le décret n° 95/201 du 2 octobre 1995 ;

Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret n° 2000/05 du 18 Mars 2000 portant réaménagement du Gouvernement,

ARRETE :

ARTICLE 1ER Le présent arrêté fixe les modalités d’exercice de l’action récursoire par l’Etat à l’encontre des Agents Publics.

ARTICLE 2 (1) La responsabilité civile de l'Etat se substitue de plein droit à celle de l’agent public condamné pour faute personnelle commise contre un tiers, dans l’exercice ou l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) L’Etat dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’agent public mis en cause dans le cas visé à l’alinéa (1) ci-dessus.

ARTICLE 3 L’action récursoire s’exerce par l’émission d’un ordre de recettes à l’encontre de l’agent public incriminé. Des retenues sont alors opérées sur la solde du mis en cause, dans la limite de la qualité saisissable.

ARTICLE 4 Le Ministre utilisateur dispose d’un pouvoir d’appréciation du degré de responsabilité de l’agent public concerné. A cet effet il détermine la fraction correspondante des dommages à imputer à l’intéressé et en saisit le ministre chargé de la solde, pour exécution.

ARTICLE 5 L'agent public mis en cause peut saisir la juridiction administrative en cas de contestation de l’ordre de recettes émis à son encontre.

ARTICLE 6 L’action récursoire n’est pas exclusive des sanctions disciplinaires encourues du fait de la faute personnelle.

ARTICLE 7 Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, du 21 sep 2000.

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative

(é)

René ZE NGUELE

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