REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie MINISTERE DES FINANCES
REPUBLIC OF CAMEROUN Peace-Work-Fatherland MINISTRY OF FINANCE
ARRETE N° 004/INFI/DGI DU 13 Janvier 2011 FIXANT LA LISTE DES SOCIETES PRIVEES, DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE, ET DES SOCIETES A CAPITAL PUBLIC TENUES D'OPERER LA RETENUE A LA SOURCE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE L'ACOMPTE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'EXERCICE 2011.
LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu le Code Général des Impôts ;
Vu la loi n° 2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2011 ;
Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ;
Vu le décret n° 2007/269 du 07 septembre 2007 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2008/365 du 08 novembre 2008 portant organisation du Ministère des Finances ;
ARRÊTE :
Article 1er.- En application des dispositions de l'article troisième de la loi n° 2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2011, sont tenues de procéder à la retenue à la source de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et de l'acompte d'impôt sur le revenu (IR), les sociétés à capital public, les sociétés d'économie mixte et les sociétés du secteur privé dont la liste est annexée au présent arrêté.
Article 2.- Les retenues visées ci-dessus sont effectuées lors du règlement des factures de leurs fournisseurs et prestataires de services aux taux de 19,25% pour la TVA et de 1,1%, 1,65% ou 5,5% le cas échéant pour l'acompte d'IR.
Article 3.- Les Etablissements Publics Administratifs (EPA), quelque soit leur objet sont tous tenus de procéder aux retenues visées dans l'article 1er ci-dessus.
Article 4.- Les retenues sont opérées indépendamment du régime d'imposition du fournisseur ou du prestataire de services.
Article 5.- Le défaut de retenue ou de reversement dans les délais est sanctionné conformément aux dispositions prévues par le Livre des Procédures Fiscales du Code Général des Impôts.
Article 6.- Toute compensation entre les retenues effectuées et les impôts et taxes dus par le collecteur est proscrite.
Article 7.- Les entreprises visées en annexe sont dispensées de retenues à la source sur les facturations effectuées sur leurs prestations réciproques.
Article 8.- Le fait générateur et l'exigibilité de la retenue à la source sont ceux fixés par le Code général des Impôts.
Article 9.- Les entreprises habilitées à retenir à la source les impôts et taxes sont tenues de les reverser au Trésor public au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la retenue est effectuée.
Article 10.- En cas de non reversement des impôts et taxes retenues à la source dans le délai prévu à l'article 8, ci-dessus les mesures de recouvrement forcé prévues par le Code Général des Impôts sont immédiatement mises en œuvre à l'encontre des contrevenants.