
2010.
ARRETE N°00O2, /MINCULT/SG du 1 0CT ZUIU. portant cahier des charges précisant les conditions et les modalit techniques d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Communes en matière de culture.-
# LE MINISTRE DE LA CULTURE,
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la Constitution ;
Vu la loi n°2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et ax droits voisins ; Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n°2009/018 du 15 décembre 2009 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2010 ; Vu le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ; Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ; Vu le décret n°2005/177 du 27 mai 2005 portant organisation du Ministère de la Culture ; Vu le décret n°2009/223 du 30 juin 2009 portant réaménagement du Gouvernement; Vu le décret n°2010/0245/PM du 26 février 2010 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l'Etat
aux communes en matière de culture,
ARRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERAL

onditions et les modalités techniques d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en matière d’organisation des journées culturelles et d'appui aux associations culturelles, au niveau local.
ARTICLE 2.- Au sens du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
« Journées culturelles » : événements périodiques permettant de promouvoir les acteurs culturels et leurs diverses œuvres, de favoriser les échanges et les découvertes mutuelles, ainsi que la consolidation de l’unité nationale, et de contribuer à l'épanouissement des cultures et traditions locales.
« Association culturelle » : association qui a pour but d'encourager l’esprit de créativité de ses membres, de promouvoir la diffusion de la cuiture ou d'assurer la pérennité du patrimoine culturel national et universel.
# CHAPITRE II DES OBLIGATIONS ET DES RESPONSABILITES DES COMMUNES
ARTicLE 3.- La commune exerce les compétences transférées dans le respect de la continuité du service public. Elle doit par conséquent veiller à la stricte application des conditions et des modalités techniques prévues pour l'exercice desdites compétences.
ARTicLE 4.- La commune organise les journées culturelles, dans la limite de son ressort territorial, à travers les activités ci-après :
la planification de la tenue et de l’animation des journées portes-ouvertes, des émissions radiodiffusées ou télévisées et des tables rondes centrées sur la promotion des œuvres culturelles et des traditions locales ; l'organisation des festivals, carnavals et foires d'exposition des œuvres culturelles ; l'identification, l'aménagement ou la construction et la _sécurisation des sites provisoires ou permanents destinés à abriter lesdits événements ; la gestion des fonds issus des activités menées dans le cadre desdits événements.