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Arrêté · n° 022/CAB/PM

Arrêté n° 022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants Individuels

Cameroun · 022/CAB/PM · Adoption : 2 février 2011

Cet arrêté du Premier Ministre camerounais définit les modalités de recrutement des consultants individuels pour les marchés publics. Il précise les cas où le recours à un consultant individuel est approprié, les critères de sélection basés sur les qualifications, et la procédure de sélection par comparaison des CV. Il prévoit des dispenses de documents pour les consultants individuels et des cas de recrutement par gré à gré. L'arrêté abroge les dispositions antérieures contraires et sera…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE ARRETE N° 022/CAB/PM DU 02 FEV 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants Individuels.-

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ; VU la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des Etablissements publics et des Entreprises du secteur public et parapublic ; VU le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 août 1995 ; VU le décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ; VU le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ; VU le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ; VU le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

ARRETE:

ARTICLE 1er.- (1) Le Consultant Individuel est une personne physique recrutée par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué pour la réalisation des prestations intellectuelles ou la fourniture des services non quantifiables ne nécessitant pas absolument le recours à un cabinet.

(2) Le montant des prestations du Consultant Individuel relève du seuil de la lettre-commande.

ARTICLE 2.- (1) Il est fait appel à des consultants individuels dans le cas des missions pour lesquelles :

a) le travail en équipe n'est pas nécessaire ; b) l'expérience et les qualifications de l'expert constituent un critère de choix majeur.

(2) Si la réalisation de la prestation exige un nombre important d'experts et qu'il risque d'être difficile de coordonner et d'administrer leurs activités ou de définir leur responsabilité collective, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué devra faire recours à un bureau de consultants.

ARTICLE 3.- : (1) Les consultants individuels sont choisis en fonction de leurs qualifications, eu égard à la nature de la mission.

(2) Les consultants sont sélectionnés par comparaison des qualifications de ceux qui se sont déclarés intéressés par la mission suite à la sollicitation à manifestation d'intérêt définissant les conditions de recrutement.

(3) Les consultants, pour être choisis, doivent posséder toutes les qualifications minimales pertinentes requises et ceux qui sont sélectionnés pour le recrutement par le Maître d'Ouvrage doivent être les mieux qualifiés et être pleinement capables de mener à bien la mission. L'évaluation de leurs capacités contenues dans les curricula-vitae, se fait sur la base de leurs diplômes, de leur expérience professionnelle et, s'il y a lieu, de leur connaissance du contexte local.

(4) Le rapport de préqualification faisant ressortir le classement des candidats par ordre de mérite est rédigé par le Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué. Ce rapport et le projet de marché sont transmis à la commission des marchés compétente pour adoption.

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