Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Arrête :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent arrêté fixe d'une part, les modalités, les règles techniques et de sécurité relatives à l'implantation, l'aménagement et l'exploitation des dépôts de stockage et des centres emplisseurs de gaz de pétrole liquéfié.
Article 2 : Au sens du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
Hydrocarbures liquéfiés : hydrocarbures dont la pression absolue de vapeur à 15°C dépasse 1 bar et qui sont maintenus liquéfiés à une température au moins égale à 0°C, à l'exception du gaz naturel liquéfié ;
Gaz de pétrole liquéfié ou GPL : Hydrocarbures liquéfiés composés essentiellement d'un mélange de butane et de propane conformément aux spécifications en vigueur au Cameroun ;
Centre emplisseur ou centre d'emplissage : établissement classé dangereux, insalubre ou incommode destiné à la mise en bouteille de GPL ;
Implantation géographique : localisation d'un dépôt de stockage ou d'un centre emplisseur de GPL ;
Implantation technique : mise en place d'un dépôt de stockage ou d'un centre emplisseur de GPL en conformité avec la réglementation sur les établissements classés et les règles techniques et de sécurité prescrites pour ce type d'installations ;
Aménagement d'un dépôt de stockage ou d'un centre emplisseur de GPL : Implantation, répartition et organisation spatiales des installations et des équipements, ainsi que toutes les dispositions spécifiques y afférentes ;
Emplissage des emballages de GPL : mise en bouteille de GPL dans un centre emplisseur et destinée à la distribution ;
Emballage de GPL : Bouteille de GPL conforme à la norme en vigueur au Cameroun ;
Emplisseur : personne morale disposant d'un centre d'emplissage de GPL ;
Interchangeabilité : opération qui consiste à échanger une bouteille vide de GPL d'une marque contre une bouteille vide d'une autre marque, de même type et de même charge nominale entre marketers.
Chapitre II :
De l'implantation, de l'aménagement et de l'exploitation des dépôts de stockage et des centres emplisseurs de gaz de pétrole liquéfié
Article 3 :
(1) L'implantation d'un dépôt de stockage et d'un centre emplisseur de GPL est soumise aux autorisations préalables des administrations compétentes.
(2) Les codes normes ci-après s'appliquent à la construction des dépôts de stockage et des centres emplisseurs de GPL ;
ISO (International Standard Organisation) ; ISA Std (International Standard Association) ; AFNOR (Agence française de normalisation) ; CODAP (dernière édition) (cf. chaudronnerie) ; ASME (Association Standard Mechanical Engineering) ; BS (British Standard) pour les chaudronneries et les vannes sécurité feu ; ANSI (cf tuyauterie) (American National Standard Institute) B31-3, B16-5, B2-1, B16-11 API RP 520, 521, 522 (American Petrolum Institute) UTEC CENELEC CIE UTE DTU (cf. génie civil) NFPA 58
(3) Tout opérateur désirant exploiter un dépôt de stockage ou d'un centre emplisseur de GPL est tenu de soumettre les normes qu'il compte appliquer à son projet à l'homologation préalable de l'administration.
(4) Les dernières éditions des codes normes sont celles à utiliser au jour de la construction.