REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
ARRETE N° 044 /CAB/PM DU 28 FEV. 2011
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ; VU le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ; VU le décret n°2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ; VU le décret n°2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
ARRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent arrêté fixe le cadre organique de la mise en place de la Base Logistique Continentale de la Force Africaine en Attente de l’Union Africaine, en abrégé « BLC ».
ARTICLE 2.- Les organes ci-après sont créés dans le cadre de la mise en place susmentionnée :
- La Commission de Coordination et de Supervision, en abrégé «la Commission» ;
- Le Comité Technique, en abrégé «le Comité».
CHAPITRE II
DE LA COMMISSION DE COORDINATION
ET DE SUPERVISION
ARTICLE 3.- La Commission oriente, coordonne et évalue les opérations concourant à la participation du Cameroun à l’implantation effective de la BLC de la Force Africaine en Attente de l’Union Africaine à Douala.
(1) A ce titre, elle est chargée de la matérialisation des engagements pris par le Gouvernement Camerounais au titre de sa contribution volontaire pour la mise en place de la BLC à Douala, consistant notamment à :
- mettre à la disposition de l’Union Africaine, et à titre gratuit, les aires géographiques destinées à accueillir la BLC ;
- accorder à la BLC toutes les facilités de raccordement aux réseaux d’alimentation en eau, électricité et télécommunications ;
- viabiliser les voies de desserte et participer aux travaux de réaménagement des infrastructures existantes ;
- octroyer toutes les facilités administratives (douanes, police, etc) à la BLC ;
- accorder aux personnels permanents et temporaires de la BLC, les immunités et privilèges prévus par les conventions internationales ;
- assurer, en toutes circonstances, la sécurité, la protection et la défense des personnels, des biens et des installations de la BLC ;
- examiner avec bienveillance, toutes les autres formes de facilités susceptibles de favoriser la concrétisation du projet d’établissement de la BLC à Douala.
(2) La Commission statue et arrête les propositions devant être soumises, selon le cas, à la Très Haute approbation préalable de l’Autorité compétente, relatives à : - la désignation du point focal devant servir d’interface avec la Commission de l’Union Africaine ; - le calendrier des visites techniques sur le site de Douala et d’information à la Base Logistique de l’organisation des Nations Unies (ONU) à Brindisi, en Italie ; - le projet d’Arrangement Technique entre le Cameroun et l’Union Africaine sur l’établissement de la BLC ;