CIRCULAIRE N° /ANOR dU
La présente circulaire définit le mécanisme d’inspection qualité et d’échantillonnage des produits soumis aux normes camerounaises d'application obligatoire et/ou jugés sensibles à la consommation. Elle est provisoire dans la mesure où des concertations par filières sont programmées avec les opérateurs économiques et les administrations concernées pour réfléchir et valider ledit mécanisme, en attendant, l'aboutissement du processus en cours de révision de la loi sur la normalisation.
A- INSPECTION QUALITE DE PRODUITS
Article 1 :
L’inspection qualité des produits est réalisée par au plus deux () experts (personnel, consultant) de l'ANOR.
Article 2 :
Elle est réalisée avant la mise du ou des produit (s) sur le marché, soit à l’entrée sur le territoire douanier. ## B- ECHANTILLONNAGE DES PRODUITS
Article 3 :
L’échantillonnage d’un produit se fait selon la méthode définie dans la norme de référence.
Article 4 :
Elle se fait immédiatement à la suite de l’inspection par le (s) même (s) expert (s) susmentionné (s) à l'article 1.
C- PROGRAMMATION DE L’INSPECTION QUALITE/ECHANTILLONNAGE DE PRODUIT (s)
Article 5 :
a) Ils sont programmés par les services compétents de l’AnoR de commun accord avec l'intéressé. b) Ils sont programmés immédiatement dès que les services compétents sont saisis par lettre, téléphone, e-mail de la disponibilité du produit aux lieux indiqués.
-COÛTS RELATIFS A CES OPERATIONS
Article 6 :
Les conditions et les coûts d’établissement d'un dossier de certification, sont supportés par l’intéressé.
Article 7 :
Ils sont définis pour une mission d’inspection qualité et d'échantillonnage d'un ou de plusieurs produits, dans le tableau ci-dessous :
| N° | Opérations | Coûts | ||
| [1-5] produits | [5-10] produits | [10-n] produits | ||
| 1 | Inspection | 150 000 F (cent cinquante mille) CFA | ||
| 2 | Echantillonnage | 33000 F (trente trois mille francs) CFA | 60000 F (soixante mille francs) CFA | 100000 F (cent mille francs) CFA |
Article 8 : Les frais relatifs aux inspections et aux analyses doivent impérativement être versés par chèque ou par virement dans le compte « ANOR/DAC » ouvert à cet effet. Seuls les montants inférieurs à trois cent mille (300 000 F CFA) pourront faire l'objet d'un versement en espèce auprès de la caissière désignée contre reçu.
E- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9 :
La présente circulaire qui entre en vigueur à cette date, abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 10 :
La présente circulaire, sera enregistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera.-
Ampliations :
MINMIDT ; MINCOMMERCE PCA/ANOR CCIMA, CAPEF ; SYNDUSTRICAM, GICAM : Comité FAL : Association des consommateurs ; Opérateurs économiques concernés : CHRONOS Archives.
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANOR