Le Ministre de la Fonction Publique
Objet : Instruction générale relative à la défense des intérêts de l'Etat Justice.-
à MM. les Ministres d'Etat
les Ministres
les Délégués Généraux
J'ai été amené à relever un certain nombre d'errements, dont les fonctionnaires, désignés pour assumer la défense des intérêts de l'Etat devant la juridiction administrative sont responsables, entrainant parfois de graves condamnations pécuniaires de la puissance publique.
Dans le but de prévenir leur répétition, la présente circulaire se propose de commenter à leur intention quelques principes devant guider leur action : dont l'observation devra désormais s'imposer à tous.
L'Ordonnance 72/: du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême, a dans ses articles 9 à 15 traité de la saisine et de la procédure devant ladite Cour en matière administrative. Subséquemment, la loi 75/1 du 8 décembre 1975, relative à la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative, est venue expliciter dans le détail les règles applicables à cette haute juridiction, en ce domaine.
Si la clarté de ce texte n'appelle aucun commentaire particulier, sa simple lecture, permettant d'appréhender tous les secrets de la procédure judiciaire, la nécessité s'est faite sentir, face au laissez-aller de certains défendeurs, de décrire la phase préparatoire administrative et l'organisation de la défense.
DÉSIGNATION ET SAISINE DU DÉFENDEUR
Au vu du dossier de recours contentieux constitué à la suite d'une requête introductive d'instance, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la Cour Suprême selon le cas, prend une ordonnance de soit communiqué, par laquelle il informe
le Ministre de la Fonction Publique de l'existence du recours, et fixe le délai qui est accordé au défendeur pour déposer son mémoire.
A la réception de cette ordonnance, les services compétents de mon département proposent la nomination d'un défendeur. Celui-ci, nommé par décision, est choisi intuitu personae parmi les hauts fonctionnaires de la catégorie A, compte tenu des garanties présumées de compétence, et d'intégrité qu'il présente objectivement.
Le dossier contentieux lui est alors transmis par lettre d'instruction, avec la décision le nommant et éventuellement le dossier personnel de l'agent demandeur.
La lettre d'instruction préparée par les services compétents du département répertorie les moyens de défense susceptibles d'être évoqués, relatifs aussi bien à la forme qu'au fond, à tel enseigne qu'il ne reste assez souvent au défendeur qu'à développer les arguments ainsi soulevés.
ROLE DU DEFENDEUR
Le rôle du défendeur consiste en la représentation et à la défense des intérêts de l'Etat dans la cause. Ses pouvoirs s'étendent à tous les actes de procédure et à toutes les voies de recours éventuelles, rendues nécessaires par le développement de l'affaire.
La défense des intérêts de l'Etat se fait par :