CONVENTION
ENTRE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD
TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION
ET
A PREVENIR L'EVASION FISCALE
EN
MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
PREAMBULE
Le Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud ;
DESIREUX de conclure une Convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1
PERSONNES VISEES
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
ARTICLE 2
IMPOTS VISES
- La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers et les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.
- Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
(a) en ce qui concerne la République du Cameroun :
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques, (ii) l’impôt sur les sociétés, (iii) l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés et les personnes physiques, (iv) la Taxe Spéciale sur les Revenus; et (v) la contribution au Crédit Foncier et au Fond National de l’Emploi ;
Ainsi que les précomptes, les autres taxes additionnelles à ces impôts (ci-après dénommés « impôt camerounais ») et
(b) en ce qui concerne la République d’Afrique du Sud :
(i) l’impôt normal, (ii) l’impôt secondaire sur les sociétés, (iii) l’impôt -à la source sur les redevances et (iv) l’impôt sur les artistes et sportifs étrangers
(ci-après dénommés « impôt sud-africain »).
- La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.
ARTICLE 3
DEFINITIONS GENERALES
- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
(a) le terme « Cameroun » désigne les territoires de la République du Cameroun et, lorsque employé dans un sens géographique, comprend la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones situées hors des eaux territoriales du Cameroun sur lesquelles en conformité avec le droit international, le Cameroun a les droits souverains aux fins d’exploitation des ressources naturelles, des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux sous-jacentes.