# ACCORD ## ENTRE ### LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN ### ET ### LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL
SUR LE TRANFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES A UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE
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# LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Et
LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL,
Ci-après désignées les « Parties »,
CONSIDERANT que la coopération judiciaire entre les Parties contractantes doit promouvoir la justice et la réhabilitation sociale des personnes condamnées ;
CONVAINCUES que pour atteindre les objectifs ci-dessus, il est nécessaire de donner aux personnes qui ont commis des infractions pénales et qui ont déjà été condamnées à une peine privative de liberté, l'occasion de purger leur peine dans l'Etat dont elles sont citoyennes ;
CONSIDERANT la nécessité de respecter les droits humains des personnes condamnées ;
ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
OBJET DE L'ACCORD ET DEFINITIONS
- Le présent Accord s'applique aux affaires liées au transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté par les tribunaux de l'une des Parties Contractantes, afin qu'elles continuent de purger leur peine sur le territoire de l'autre Partie Contractante dont elles sont citoyennes.
- Pour les besoins du présent Accord :
a. «La peine» désigne la décision judiciaire définitive infligeant une peine d'emprisonnement ou une peine de libération conditionnelle, ou toute autre forme de surveillance sans peine d'emprisonnement, de privation de liberté et,
le cas échéant, de toute peine supplémentaire infligée par une juridiction en raison de: infraction pénale;
b. «le jugement» désigne une décision de justice définitive infligeant une peine. Le présent accord s'applique également aux jugements définitifs prononçant la peine de mort, qui sont ensuite remplacés par un acte d'amnistie ou une grâce par privation de liberté;
c. «personne condamnée» désigne un ressortissant ou un résident habituel de l'État d'exécution ou une personne ayant des liens étroits avec cet État et qui a été condamnée par un jugement définitif;
d. «l'État de condamnation ou l'État d'envoi» désigne la Partie dans laquelle le jugement a été rendu sur la personne qui peut être ou a été transférée pour continuer à purger sa peine;
e. «État d'exécution ou État d'accueil» désigne la Partie à laquelle le condamné peut être ou a été transféré afin de continuer à purger sa peine ou, aux fins de l'article 18, désigne l'État par lequel une personne condamnée s'est enfuie ou est retournée dans un autre lieu afin d'éviter l'exécution de la peine dans l'État de condamnation;
f. «représentant d'une personne condamnée», signifie une personne autorisée, selon les lois de l'État dont la personne condamnée est ressortissante, à représenter les intérêts de cette personne;
g. «les nationaux» renvoient aux personnes que les lois nationales des États Parties reconnaissent comme étant leurs ressortissants.
ARTICLE 2
AUTORITÉS CENTRALES
- Pour les besoins du présent Accord, les Autorités Centrales désignées par les Parties communiquent directement.
- Les Autorités Centrales sont :
a. Pour la République du Cameroun, le Ministère en charge de la Justice ;