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Décret · n° 20/PM

Décret n° 20/PM du 14 février 2018 portant cession, à titre gratuit, à la Société Immobilière du Cameroun, de deux (02) dépendances du domaine privé de l'Etat sises au lieu-dit « Banengo », Arrondissement de Bafoussam 1er, Département de la Mifi

Cameroun · Décret n° 20/PM du 14 février 2018 · Adoption : 14 février 2018

Ce décret autorise la cession gratuite de deux dépendances du domaine privé de l'État situées à Banengo (Bafoussam 1er, Mifi) à la Société Immobilière du Cameroun. Il s'agit d'un acte de transfert de propriété d'un bien immobilier public à une société d'État, sans contrepartie financière.

8/0 532 DECRET N° 2 0 /PM DU_14 FEV 2018 portant cession, à titre gratuit, à la Société Immobilière du Cameroun, de deux (02) dépendances du domaine privé de l'Etat sises au lieu-dit « Banengo », Arrondissement de Bafoussam 1er, Département de la Mifi. ## LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/2 du 10 janvier 1977 ; Vu le décret n° 76/167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'Etat et ses modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre ; Vu le Titre Foncier n° 8676/Mifi, établi au nom de l'Etat du Cameroun ; Vu le dossier technique y afférent,

DECRETE:

ARTICLE 1er.- Sont cédés, à titre gratuit, à la Société Immobilière du Cameroun (SIC), deux (02) dépendances du domaine privé de l'Etat de contenances superficielles respectives de 01ha 17a 11ca et 02ha 56a 36ca, au lieu-dit « Banengo », Arrondissement de Bafoussam 1er, Département de la Mifi, en vue de la construction des logements sociaux.

ARTICLE 2.- Les limites des dépendances visées à l’article 1º ci-dessus sont définies par les coordonnées cadastres ci-après : ## PARCELLE A

PointsXY
B.1655608.33604413.68
B.2655603.28604271.47
B.3655561.09604244.76
B.4655481.46604331.70

PARCELLE B

PointsXY
B.1655685.213604548.626
B.2655783.669604447.460
B.3655759.243604367.953
B.4655745.867604353.189
B.5655628.993604287.527
B.6655638.574604521.250

ARTICLE 3.- La Société Immobilière du Cameroun (SIC), s'oblige à ne pas changer la destination des terrains cédés sans l’autorisation expresse de l’Etat.

ARTICLE 4.- Le Conservateur Foncier du Département de la Mifi est chargé de l'inscription de la mesure de cession visée à l'article 1er ci-dessus, dans le Livre foncier correspondant.

ARTICLE 5.- Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 14 FEV 201B

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

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