DECRET N°2014/0004/PM DU 16 JANVIER 2014 FIXANT LES MODALITES DE FINANCEMENT DES TRAVAUX EN REGIE PAR LE FONDS ROUTIER
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Vu la Constitution ; Vu la Loi n° 73/7 du 17 décembre 1973 relative aux droits du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique ; Vu la Loi n° 96/07 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, modifiée et complétée par les lois n°98/011 du 14 juillet 1998 et 2004/021 du 22 juillet 2004 ; Vu la Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; Vu la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions ; Vu la loi n° 2007/006 du 16 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat ; Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu le Décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2005/239 du 24 juin 2005 portant organisation et fixant les modalités de fonctionnement du Fonds Routier, modifié et complété par le décret n°2012/173 du 29 mars 2012 ; Vu le Décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le Décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Décrète :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er : (1) Le présent décret fixe les modalités de financement des travaux en régie par le Fonds Routier.
(2) Les modalités de financements de la régie mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus sont applicables aux ordonnateurs du budget du Fonds Routier, dans le cadre des travaux d’entretien du réseau interurbain prioritaire classé, des travaux et équipements d’entretien des routes rurales prioritaires.
Article 2 : Les travaux qui font l’objet d’une exécution en régie doivent revêtir un caractère urgent et/ou stratégique, constaté par l’ordonnateur.
Article 3 : Les montants des paiements des prestations effectuées en régie ne sauraient excéder cinq pour cent (5%) des ressources domiciliées au Fonds Routier et allouées à l’entretien du réseau prioritaire classé, des voiries urbaines, et des routes rurales.
Articles 4 : Les interventions en régie inscrites dans les programmes des ordonnateurs sont annuellement approuvées par les instances compétentes du Fonds Routier.
Chapitre II : Du financement des travaux en régie
Article 5 : (1) Les travaux en régie font l’objet de la présentation au Fonds Routier par chaque ordonnateur, d’une liasse-projet, comprenant : un devis descriptif et
estimatif des travaux, un calendrier d'exécution, un devis de moyens humain et matériel, un calendrier de décaissement.
(2) La liasse-projet est soumise au visa de l'Administrateur du Fonds Routier. Elle doit être revêtue dudit visa dans un délai qui n'excède pas quarante-huit heures, pour compter de sa réception.