REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
2016/426 DU 26 OCT 2016
DECRET N° ____
portant réorganisation de l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l'Enseignement Supérieur ;
Vu la loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 82/464 du 04 octobre 1982 créant et organisant l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,
# DECRETE :
# CHAPITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation de l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics, en abrégé et ci-après désigné « ENSTP ».
ARTICLE 2.- (1) L'ENSTP est un établissement public d'enseignement supérieur à statut particulier.
(2) L'ENSTP est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé.
(4) Des centres spécialisés de formation et de recherche appliquées dans les domaines des travaux publics peuvent être créés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Ministre chargé des travaux publics et du Ministre chargé de l'enseignement supérieur, après délibération du Conseil de Direction.
ARTICLE 3.- (1) L'ENSTP est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé des travaux publics, sous la tutelle académique du Ministère chargé de l'enseignement supérieur et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.
(2) Les domaines et les modalités d'exercice des tutelles technique et académique sont fixés par des textes particuliers.
ARTICLE 4.- (1) L'ENSTP a pour mission d'assurer la formation d'enseignement supérieur, technique, professionnelle et spécialisée, de la formation continue et de la recherche appliquée dans les domaines des bâtiments et travaux publics.
A ce titre, l'ENSTP dispense notamment des enseignements et des formations dans les filières ci-après :
- le génie civil ;
- le génie rural ;
- l'architecture ;
- la topographie-cadastre ;
- l'urbanisme ;
- l'ingénierie environnementale ;
- la géotechnique, hydraulique et transport.
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(2) L'ENSTP effectue en outre des expertises, des études et apporte, le cas échéant, un appui technique aux administrations et organismes publics, parapublics ou privés qui le sollicitent.
(3) L'ENSTP exécute toute autre mission à elle confiée par le Gouvernement en rapport avec son objet.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 5.- Les organes de gestion de l'ENSTP sont :
- le Conseil de Direction ;
- la Direction.
SECTION I
DU CONSEIL DE DIRECTION
ARTICLE 6.- (1) Le Conseil de Direction est composé ainsi qu'il suit :
Président : une personnalité nommée par décret du Président de la République.
Membre
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE SECRETARIAT GÉNÉRAL SERVICE DU PRÉMIER LEGISLATIF ET HÉGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIÉE CONFORME
- un (01) représentant de la Présidence de la République ;
- un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
- un (01) représentant du Ministère en charge des travaux publics ;