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Décret · n° 2017/1349/PM

Décret n°2017/1349/PM du 14 mars 2017 portant indemnisation des personnes victimes de perte de droits fonciers et/ou de destruction de biens dans le cadre des travaux de reconstruction du tronçon de route Babadjou-Bamenda, d'aménagement de la voie de contournement de la falaise de Bamenda, y compris la voirie urbaine de Bamenda dans le Département de la Mezam, Région du Nord-Ouest

Cameroun · Décret n°2017/1349/PM du 14 mars 2017 · Adoption : 14 mars 2017

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2017/1349/PM
Référence
Décret n°2017/1349/PM du 14 mars 2017
Date d'adoption
14 mars 2017
Organisation
Primature du Cameroun
RésuméCe décret organise l'indemnisation des personnes ayant subi une perte de droits fonciers ou la destruction de leurs biens dans le cadre de travaux d'infrastructure routière spécifiques dans la Région du Nord-Ouest du Cameroun. Il vise à réparer les préjudices causés par la reconstruction de la route Babadjou-Bamenda, l'aménagement de la voie de contournement de la falaise de Bamenda et les travaux de voirie urbaine associés. Le texte établit le cadre procédural et les critères pour…

# DECRET N°2017/1349 /PM DU_ 1 4 MARS 2017

portant indemnisation des personnes victimes de perte de droits fonciers et/ou de destruction de biens dans le cadre des travaux de reconstruction du tronçon de route Babadjou-Bamenda, d'aménagement dela voie de contournement de la falaise de Bamenda, y compris la voirie urbaine de Bamenda dans le Département de la Mezam, Région du Nord-Ouest.-

# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/1 du 10 janvier 1977 ;

Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/2 du 10 janvier 1977 ;

Vu la loi n° 85/09 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d’indemnisation ;

Vu le décret n° 87/1827 du 16 décembre 1987 portant application de la loi n° 85/09 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation ;

Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ;

Vu le décret n° 2003/418/PM du 25 février 2003 fixant le tarif des indemnités à allouer aux propriétaires victimes de destruction pour cause d'utilité publique des cultures et d'arbres cultivés ;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2011/409 du_09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef gu Gquvefneinent ;

Vu le décret °U du2F portant classement au domaine public artificiel, des terrains nécessaires aux travaux de reconstruction du tronçon de route Babadjou-Bamenda, d'aménagement de la voie de contournement dela falaise de Bamenda y compris la voirie urbaine de Bamenda dans le Département de la Mezam ;

Vu l’arrêté n° 000267/MINDCAF/SG/D1/D14/D141 du 04 avril 2016 déclarant d'utilité publique les travaux de reconstruction du tronçon de route Babadjou-Bamenda, d'aménagement de la voie de contournement de la falaise de Bamenda, y compris la voirie urbaine de Bamenda dans le Département de la Mezam, Région du Nord-Ouest ;

Vu la note méthodologique transmis par lettre n° 00133/CF/cab/pm du 17 mai 2016 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; PRESIDENCE DE LA

Vu le dossier technique y afférent,

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# DECRETE:

ARTIcLE 1r.- Il est alloué aux personnes ci-après désignées, victimes de perte de droits fonciers et/ou de destruction de biens lors des travaux de reconstruction du tronçon de route Babadjou-Bamenda, d'aménagement de la voie de contournement de la falaise de Bamenda, y compris la voirie urbaine de Bamenda dans le Département de la Mezam, Région du Nord-Ouest, une indemnité de trois cent vingt-deux millions deux cent quarante six mille cinq cent vingt-huit (322 246 528) francs CFA, répartie ainsi qu'il suit :

Texte intégral

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