
DECRETN° 2018/366 DU 20 JUIN 2018
portant Code des Marchés Publics.-
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 73/7 du 7 décembre 1973 relative aux droits du Trésor pour la sauvegarde de la fortune publique ; Vu la loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l’Etat, modifiée par la loi n° 76/4 du 8 juillet 1976 ; Vu la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; Vu la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Régions ; Vu la loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ; Vu la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun ; Vu la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun ; Vu la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ; Vu la loi n° 2017/010 du 12 jullet 2017 portant statut général des établissements publics ; Vu le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics et ses modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ; Vu le décret n° 2011/1521/PM du 15 Juin 2011 fixant les modalités d’application de la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique al Cameroun ; Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation d Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,
# CHAPITRE I DE L'OBJET, DES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1ºr.- (1) Le présent décret porte Code des Marchés Publics.
(2) Il fixe les règles applicables à la préparation, à la passation, à l’exécution, au contrôle et à la régulation des marchés publics.
ARTIcLE 2.-Les règles fixées par le présent Code des marchés publics reposent sur les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, d'efficience et d’intégrité.
ARTIcLE 3.- (1) Les dispositions du présent Code des Marchés Publics s’appliquent à tout marché public financé ou cofinancé :
a) par le budget de l’Etat ; )sur fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ; c) sur emprunt avalisé par l’'Etat ; d) par le budget d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale décentralisée.
(2) Les dispositions du présent Code sont également applicables :
a) aux marchés passés par des personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l'Etat et ses démembrements ;